Pour les besoins d’un chantier ostréicole, le domaine public maritime se trouvant au droit des parcelles en cause a été artificialisé par la constitution d’un terre-plein, lequel a été étendu à plusieurs reprises sur le domaine. En revanche, ce terre-plein n'a pas été cédé par l’État en vertu d’un acte de concession.
D’une part, les cotes de télédétection par radar des niveaux des plus hautes marées astronomiques observables ne couvrent que très partiellement la partie ouest du terre-plein. En en déduisant que ce terre-plein faisait obstacle à la détermination du niveau où, en l’absence d’artificialisation, doivent normalement s’étendre les plus hautes mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, le préfet n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation.
D'autre part, le préfet s’est fondé sur un ensemble de pièces comprenant notamment, outre le cadastre napoléonien de 1864, des photographies aériennes prises en 1951, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordée en 1954, ainsi que la délimitation présumée du piquetage réalisé en 1964 par les services de l’État pour délimiter le domaine public maritime.
Alors que ni les autorisations d’occupation des sols successives ni les autorisations d’urbanisme accordées sans intervention préalable des services de l’État n’ont pu avoir pour effet de fixer la limite du domaine public maritime, le préfet n'a inexactement apprécié la limite du domaine public maritime en tenant compte du cadastre napoléonien et en respectant le piquetage réalisé par les services de l’État en 1964.
- Tribunal administratif de Rennes, 5e chambre, 22 novembre 2021, req. n° 1904347