Mme Ruth H., résidente américaine, a, par acte du 10 décembre 1964, constitué un trust révocable dans lequel elle a placé des avoirs financiers, remis à un « trustee » aux fins de gestion. Cet acte prévoyait qu'à son décès, seuls les revenus du trust reviendraient à ses trois enfants et qu'au décès de sa fille, Ruth Elisabeth B., les biens placés dans le trust devraient être répartis entre les enfants de cette dernière, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 35 ans.
Mme Ruth H. est décédée aux Etats-Unis le 15 décembre 1980 sans avoir révoqué le trust.
Mme Ruth Elisabeth B. est ensuite décédée en France le 29 janvier 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, tous âgés de plus de 35 ans, dont M. Michel B.
Sa déclaration de succession déposée courant décembre 2009 mentionnait, à l'actif de la succession, entre autres, l'existence de parts, d'une valeur de 304.525,84 EUR au jour du décès, détenues dans le trust américain, constitué le 10 décembre 1964 entre Mme Ruth E. H., la mère de Mme B., domiciliée à [...], décédée le 15 décembre 1980, et « The National hawmut Bank of Boston ». L'ensemble des droits de succession de Mme B. a été taxé a une somme de 41.128 euros et réglé par un acompte de 41.536 EUR du 30 juillet 2009, soit un trop versé de 408 EUR.
Par une réclamation du 2 janvier 2012, M. B., estimant non imposables les avoirs placés dans le trust dès lors que sa mère, Mme Ruth Elisabeth B. n'en avait détenu que l'usufruit, la nue-propriété appartenant à ses héritiers dès le décès de Ruth H., a demandé à l'administration fiscale le remboursement des droits de succession afférents à ces avoirs.
Le 16 janvier 2012, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet.
Pour contester les droits de mutation réclamés par l'administration fiscale française au titre des biens placés en trust, le contribuable n'est pas fondé à soulever un grief de double imposition à la lumière des droits acquittés aux Etats Unis afférents au trust lors du décès de la constituante. Ce grief n'est pas fondé puisque les sommes versées à l'administration fiscale américaine l'ont été au titre des avoirs logés dans un trust non révoqué et subsistant après le décès de la constituante alors que les sommes dues à l'administration fiscale françaises le sont au titre de de la dissolution du trust dont la constituante avait prévu qu'il prendrait fin au décès de sa fille.
Les droits ont été calculés conformément à l'article 750 ter du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 10, 6 décembre 2021, RG n° 21/02122