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Le 22 janvier 2022

 

Les conditions de fond et de preuve permettant de reconstituer la date d'un testament olographe n’étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande tendant à reconstituer la date du testament olographe non daté et de prononcer la nullité de ce dernier.

En effet, la preuve de la date ne peut être faite que par des éléments intrinsèques à l'acte ou par des éléments extérieurs qui trouvent leur principe et leur racine dans les éléments intrinsèques qu'ils viennent corroborer. Si le testament ne contient aucun élément susceptible de le situer dans le temps et ainsi de le dater.

C’est en vain que le légataire désigné affirme que le document qu'il a remis au notaire après le décès du testateur, l'instituant légataire universel, n'est pas daté au motif de l’absence du notaire lors de sa rédaction. En effet, l'absence de date ne résulte pas d'une inadvertance du testateur. Les attestations produites constituent des éléments extrinsèques qui, en l'absence d'élément intrinsèque à l'acte, ne peuvent être pris en considération. De même, en l'absence d'élément intrinsèque, les attestations du légataire visant à démontrer qu'il a rendu de nombreux services et étaient présent auprès du testateur ne sont pas suffisamment probants.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 26 octobre 2021, RG n° 20/01976