Une promesse de vente d'un garage et de deux appartements est signée sous la condition suspensive de l'obtention d'une autorisation de transformer le garage en logement, purgée de tout recours. Cette autorisation est délivrée le 21 juin 2010 et la vente est réitérée par acte authentique le 5 novembre 2010. Mais la vente est ensuite annulée, du fait d'un retrait de l'autorisation municipale consécutivement à un recours exercé contre celle-ci. La responsabilité du notaire est recherchée par l'acquéreur, au nom de l'efficacité due par l'officier public pour les actes qu'il reçoit.
Aucune faute n'est toutefois retenue contre le notaire.
Le recours contre l'autorisation avait pu prospérer car celle-ci n'avait pas été affichée sur site malgré la mention lisible de cette obligation, ne permettant pas dès lors de purger le délai de recours de 2 mois à son encontre. Or, relève la Cour de cassation, « à la date de la réitération de la vente, un délai de plus de 2 mois s'était écoulé depuis la décision favorable de la mairie, [et] la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'il n'appartenait pas aux notaires de s'assurer du caractère effectif de l'affichage sur site de la décision, de sorte qu'aucune faute ne pouvait leur être imputée ».
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 8 septembre 2021, pouvoi n° 19-20.676, F-D