La société Tim Joh Vic et la SCP Mandateam invoquent la nullité du jugement dès lors que le premier juge a soulevé d'office le moyen de forclusion de leurs demandes au motif que l'acte introductif d'instance a été placé au greffe après expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations.
La société Bail Actéa Immobilier prétend qu'elle avait soulevé l'irrecevabilité, faute de saisine de la juridiction dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance du juge commissaire, de sorte que le jugement n'encourt pas la nullité.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations s'impose comme préalable au relevé d'office de tout moyen de droit, même si celui-ci est d'ordre public.
En l'espèce, si la société Bail Actea Immobilier a devant le premier juge, invoqué l'irrecevabilité des demandes de la société Tim Joh Vic formées au-delà du délai de forclusion d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge commissaire, elle a formé cette fin de non-recevoir en précisant que la société Tim Joh Vic ayant perdu sa qualité à agir au profit de la SCP D.-Z. et cette dernière n'étant intervenue que par voie de conclusions signifiées le 22 avril 2020, celle-ci était nécessairement forclose.
Or le premier juge pour déclarer irrecevables la société Tim Joh Vic et la SCP D.-Z. en leurs demandes, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Tim Joh Vic, a relevé le moyen d'office tiré de la forclusion prévue à l'article R. 624-5 du code de commerce, dès lors que la société Tim Joh Vic avait saisi le tribunal par assignations des 25 et 26 février 2019 mais les avait placées au fond par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2019, soit plus d'un mois après la notification de l'ordonnance du juge commissaire, sans inviter les parties à formuler leurs observations.
Ce faisant, le premier juge a violé le principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu d'annuler le jugement du 2 février 2021 du tribunal judiciaire d'Évreux.
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 27 Janvier 2022, RG n° 21/00808