Par acte authentique du 24 septembre 2014 reçu par maître G., notaire à Onzain (41), Mme Odette G. veuve B. a fait donation à Mme Lydie P., sa voisine, de la nue-propriété d'une maison ancienne de bourg, sise [...] (41).
Le 11 août 2016, Mme G. a tenté de mettre 'n à ses jours mais a finalement été sauvée par l'arrivée des secours.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2017, Mme G. a fait assigner Mme P. en révocation de la donation effectuée pour cause d'ingratitude, à raison des propos tenus par cette dernière après sa tentative de suicide.
Après avoir fait donation à sa voisine de la nue-propriété d'une maison, la donatrice a tenté de mettre fin à ses jours mais a finalement été sauvée par l'arrivée des secours.
La donatrice n'est pas fondée à agir en révocation de la donation pour cause d'ingratitude de la donataire, à raison notamment des propos tenus par cette dernière après sa tentative de suicide. Dès lors qu'elle n'allègue pas un attentat à sa vie ni un refus d'aliments par la donataire qui n'est pas tenue à obligation alimentaire, la donatrice entend se prévaloir, comme cause d'ingratitude, de l'existence de « sévices, délits ou injures graves ». A cet égard, l'attestation se bornant à faire un lien entre les donations consenties (de 2.000 EUR, de bijoux personnels, de l'argenterie et de la nue-propriété de la maison) et l'état de santé de la donatrice ne mentionne aucun comportement malfaisant de la donataire à l'égard de cette dernière. Les seules donations consenties par la donataire, bien qu'elle présentait des problèmes de santé, ne permet pas d'établir l'existence d'un abus de faiblesse, pour lequel aucune plainte n'a été déposée. A
u surplus, la donation de la nue-propriété de la maison est intervenue postérieurement à la donation de la somme de 2.000 EUR, et ce devant notaire, qui a pu s'assurer de la pleine volonté de la donatrice de gratifier la donataire de son vivant. Quant aux propos postérieurs à la tentative de suicide, ceux tenus par l'époux de la donataire ne peuvent être pris en considération à l'appui de la demande de révocation de donation. S'agissant du comportement de la donataire, celle-ci s'est déplacée au domicile de la donatrice après avoir été informée des faits, et ses propos témoignent d'une compassion par rapport aux souffrances subies quotidiennement par la donatrice susceptibles d'expliquer son geste. L'expression de l'avis de la donataire quant au mobile du geste de la donatrice et sur la nécessité de ne pas la faire souffrir davantage, ne comporte aucun caractère injurieux à l'égard de cette dernière.
La donatrice n'établit pas donc pas l'existence d'une cause de révocation de la donation, ni la preuve d'une quelconque faute de la donataire qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts.
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 27 Janvier 2020, RG n° 18/02638