La SASU Le Château de la Malle réclame à Mme B Z veuve X le paiement de frais d’hébergement de D X son époux, décédé au sein de l’établissement de type EHPAD le 24 mars 2014.
Mme B Z veuve X soulève la prescription de deux ans prévue par l’article L218-2 du code de la consommation.
En vertu de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée,soit, dans le cas présent, la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait pu avoir connaissance de l’identité des héritiers du débiteur.
L’existence d’un acte de notoriété en date du 21 novembre 2014 qui ne fait l’objet d’aucune publicité et d’une attestation de propriété, immobilière en date du 20 mars 2015 publiée au service de la publicité foncière, portant sur un immeuble ayant appartenu au défunt, non connu de la SASU Le Château de la Malle, ne sont pas suffisants, en l’espèce, pour que le créancier ait pu ou dû avoir connaissance de l’identité du ou des héritiers de D Z.
Par courrier adressé en réponse à ses interrogations, le 25 novembre 2015, au conseil de la SASU Le Château de la Malle, Me A, notaire désigné pour procéder au règlement de sa succession indique devoir faire procéder à une dévolution successorale. Il écrit en effet:
« Monsieur X s’étant marié à l’âge de 55 (ans), il convient de s’assurer qu’il n’a laissé aucun descendant naturel ou adoptif. En l’absence d’un tel descendant, ou de tout légataire désigné par testament, sa succession sera recueillie par son épouse, sous réserve d’acceptation de la succession. Je dois donc faire procéder à une vérification de la dévolution successorale par un généalogiste. En l’absence de descendant et dans l’hypothèse d’une renonciation à sa succession par le conjoint survivant, le généalogiste devra étendre sa recherche aux collatéraux du défunt jusqu’au 6ème degré. En l’absence d’héritiers au 6ème degré, la succession pourra être réputée vacante ».
L’article 2234 du code civil dispose « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de laconvention ou de la force majeure »
Tel est le cas d’un créancier n’ayant pas eu connaissance de la dévolution successorale du défunt qui se trouvait de ce fait dans l’impossibilité d’agir à l’encontre des héritiers.
Il apparaît en l’espèce que maître A, notaire, désigné par ordonnance pour régler la succession n’a informé que par courrier du 24 janvier 2018 la SASU Le Château de la Malle, de l’existence d’un acte de notoriété établi le 21 novembre 2014, précisant que Mme B X, son épouse était l’unique héritière de M. D X.
L’action engagée par assignation du 2 mars 2018 ne peut donc être déclarée prescrite.
Il ne peut être reproché à la SASU Le Château de la Malle son inaction, alors qu’elle a obtenu la désignation d’un mandataire successoral par ordonnance de référé du 3 mars 2015 et qu’elle a régulièrement interrogé celui-ci, la même année, ainsi qu’au cours de l’année 2017.
Il peut également être constaté que l’héritière qui avait saisi un notaire du règlement de la succession n’a pas déclaré à celui-ci la créance de l’établissement, dont elle ne pouvait ignorer l’existence.Au vu du contrat et des factures et décomptes produits par la SASU Le Château de la Malle, il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de Mme B Z veuve X au paiement de la somme de 19'349,37 EUR, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, ce, avec capitalisation.
Le jugement est confirmé.
La SASU Le Château de la Malle ne démontre pas que l’action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 février 2022, RG n° 19/03266