M. [Y] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la promesse de vente passée entre les parties est caduque et ne vaut pas vente, constaté la résiliation de plein droit du bail commercial signé entre M. [J] et M. [Y] le 1er mars 1997 et portant sur trois locaux sis [Adresse 7], ordonné l’expulsion sans délai de M. [Y] et de tous occupants de son chef des locaux du rez-de-chaussée de cet immeuble dans un délai de trois mois à compter du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, et d’avoir condamné M. [Y] à payer aux ayants droits de [F] [J] la somme de 48 986,12 EUR outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ainsi que celle de 123 483,15 EUR correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle due de janvier 2007 jusqu’à l’échéance d’avril 2018 ;
ALORS D’UNE PART QUE la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu’a un caractère synallagmatique la promesse dont le bénéficiaire a accepté l’offre de vente le jour même de son émission ; qu’en l’espèce, ayant constaté que M. [J] s’est engagé à vendre à M. [Y] les immeubles définis dans l’avenant au contrat de bail pour le prix d’un million de francs, et que l’article 3 de ce contrat caractérisait la volonté de M. [Y] d’accepter l’offre de cession qui lui a été faite par M. [J], la cour d’appel qui a cependant qualifié la promesse litigieuse d’unilatérale, devenue caduque à l’échéance de six mois faute pour M. [Y] d’avoir levé l’option dans le délai imparti, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions respectives des parties ; qu’en l’espèce, M. [Y] faisait valoir que l’accord conclu le 1er mars 1997 entre lui et M. [J] constituait une transaction comportant des concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil, destinée à clore le différend les opposant relatifs aux nuisances permanentes causées par l’immeuble litigieux, vétuste et insalubre, au local commercial limitrophe appartenant à M. [Y], et dont l’accord de vente de cet immeuble constituait l’élément indivisible et essentiel de sorte que la promesse de vente comprise dans cet accord, constituant un élément des concessions réciproques, était nécessairement synallagmatique ; qu’en retenant, pour juger qu’il s’agit d’une promesse unilatérale devenue caduque, que M. [Y] soutient que les parties ont signé le 24 avril 2002 une transaction comportant des concessions réciproques et valant promesse synallagmatique de vente, ce qu’il n’a jamais prétendu, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2022, pourvoi n° 20-20.383. Inédit