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Le 04 avril 2022

 

Mme Gisèle K., dont le dernier domicile était à Paris, est décédée le 12 mars 2017 sans laisser d'héritier réservataire.

Aux termes de son testament olographe écrit et signé de sa main le 27 septembre 2016, elle a institué légataire universel M. Mamadou K., ensuite envoyé en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2017.

Par assignation du 27 décembre 2017, son neveu, M. Jean-Charles K. a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande de nullité du testament au visa de l'article 901 du code civil.

Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. K. au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 27 septembre 2019, ce tribunal a notamment débouté M. Jean-Charles K. de sa demande de nullité du testament olographe de Gisèle K. daté du 26 septembre 2016, Il a relevé appel.

Il n’y a pas lieu de déclarer nul, pour insanité d’esprit, le testament olographe rédigé en septembre 2016 par Mme K. Si un certificat médical daté de la veille du décès de la testatrice survenu en mars 2017 fait état de la déchéance physique de la Mme K. et d’une impossibilité de vivre seule, aucun trouble cognitif en faveur d'une insanité d'esprit n’a été relevé.

L’insanité d'esprit de la testatrice n'était pas établie par le seul diagnostic en 2011 d'une maladie dégénérative de type Alzheimer, comme elle ne l’est pas davantage par les autres certificats médicaux.

L’inexactitude sur le prénom du légataire universel est vénielle et ne révèle pas une quelconque insanité d'esprit. Il en est de même de l'erreur sur le terme « pré-décès » qui n'est pas d'usage courant mais essentiellement juridique.

Enfin, la confusion de la défunte qui au lieu d'utiliser l'expression « saine de corps et d'esprit », indique « pleine de corps et d'esprit » n'est pas encore un signe de l'insanité d'esprit. Mme K. a dressé un courrier adressé au notaire par la testatrice trois mois après le testament querellé pour dénoncer un testament qu'elle venait d'établir en faveur d'un dénommé S., demandant qu'il soit annulé. Ceci montre qu'elle s'est laissée influencer par ce dernier et qu’elle a eu la capacité à se ressaisir après un moment de faiblesse pour anéantir un acte ne correspondant pas à sa volonté.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 8 Décembre 2021, RG n° 20/01751