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Le 05 avril 2022

 

L'action en nullité d'une assemblée générale des copropriétaires, fondée sur l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal, peut être exercée par un copropriétaire qui n'aurait pas été opposant à l'ensemble des résolutions dès lors qu'est en cause, non pas la validité des décisions prises, mais la validité du support même de l'assemblée générale. Aussi il convient de considérer que, nonobstant le fait que les copropriétaires ont voté "pour" certaines résolutions, ils sont recevables dans leur action en nullité de l'assemblée générale, fondée sur l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal.

Les irrégularités de forme affectant la feuille de présence et le procès-verbal, qui peuvent concerner par exemple les conditions de vote ou la computation des voix, n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale si le résultat du vote de l'ensemble de l'assemblée n'est pas affecté par ces irrégularités et que les mentions qu'il comporte permettent de reconstituer le sens du vote.

Le seul fait que le procès-verbal notifié ne soit pas identique au procès-verbal signé avant la fin de l'assemblée générale est insuffisant à entraîner à lui seul la nullité de l'assemblée générale.

Même si le procès-verbal signé comporte deux erreurs matérielles et même si la rédaction de la résolution 9 diffère entre le procès-verbal signé et le procès-verbal notifié, il convient de considérer que compte tenu des corrections manuscrites, relatives aux noms des copropriétaires soulignés, le sens de la résolution et notamment le nombre de tantièmes des copropriétaires qui ont voté 'pour' et le nombre de tantièmes des copropriétaires qui ont voté "contre" est identique ; les deux erreurs matérielles, qui peuvent être corrigées à la seule lecture du procès-verbal signé, ne changent pas le sens de la décision prise, soit le rejet de la résolution à la majorité des copropriétaires présents et représentés, puisque 2521 et 2622 sont tous les deux inférieurs à 4321, soit la moitié de 8642 représentant les tantièmes de la totalité des copropriétaires présents et représentés ; ainsi la différence de rédaction n'affecte pas le résultat des votes, ne crée pas d'incertitude sur les mentions y figurant et il n'y a donc pas d'élément justifiant l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2015 dans son entier.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 23 Février 2022 , RG n° 18/09341