M. et Mme [T] ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes au titre de la non-conformité du garage double, alors :
« 1°/ que le contrat de vente d'immeuble à construire doit comporter en annexe un plan coté du local vendu, ce qui inclut non seulement les pièces destinées à l'habitation, mais aussi les pièces annexes telles qu'un garage ou une cave ; que, dès lors, en estimant que la loi impose uniquement un plan coté des pièces et dégagements de la partie habitables des biens vendus, mais pas des locaux annexes tels que les caves ou les garages, la cour d'appel a violé les articles L. 261-11 et R. 261-13 du code de la construction et de l'habitation dans leurs versions applicables au litige ;
2°/ que le défaut de conformité s'apprécie par rapport aux prescriptions contractuelles et notamment par rapport à un permis de construire modificatif visé par le contrat de vente ; qu'en l'espèce, M. et Mme [T] produisaient en pièce n° 25 un plan du permis de construire modificatif, mentionnant les cotes du garage, visé à l'acte de vente et au règlement de copropriété, lui-même visé par l'acte de vente ; que dès lors, en écartant l'action des époux [T] fondée sur la non-conformité du garage aux prescriptions contractuelles sans prendre en compte ce plan coté, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1642-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
3°/ que le vendeur d'immeuble à construire est tenu de délivrer un bien conforme à l'usage contractuellement prévu ; qu'en l'espèce, M. et Mme [T] avaient acquis par contrat de vente en date du 30 septembre 2010 un lot n° 33 à usage de garage double, ce qui supposait que l'on puisse ouvrir les différentes portières des deux véhicules garés ; que, dès lors, en affirmant, pour retenir l'absence de preuve de la non-conformité du garage lot n° 33, qu'il n'était pas démontré que ce garage double serait impropre à sa destination, le stationnement de deux véhicules étant possible, après avoir pourtant constaté qu'il ressortait du constat d'huissier produit par M. et Mme [T] que le garage double, tel qu'il avait été construit, ne permettait l'ouverture que d'une seule portière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1642-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Réponse de la Cour de cassation
La cour d'appel a retenu que les plans cotés produits par les acquéreurs n'avaient pas de valeur contractuelle.
Elle a constaté que la largeur du garage double, tel que livré, était conforme au document technique unifié applicable qui impose une largeur minimum de 2,30 mètres.
Elle a pu déduire de ces seuls motifs que M. et Mme [T] ne rapportaient pas la preuve d'une non-conformité contractuelle du garage lot n° 33.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 Février 2022, pourvoi n° 20-22.075