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Le 08 avril 2022

 

M. [K] [W], domicilié ..., a formé le pourvoi n° Y 20-18.846 contre l’arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d’appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, Société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Selon l’arrêt attaqué (Metz, 6 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-26.852), après avoir soumis, le 12 mai 2003, à M. [W] (l’emprunteur), une offre de prêt, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) lui a, par acte authentique du 30 juin 2003, consenti un prêt immobilier de 108 500 EUR remboursable en deux-cent-seize mensualités. Placé en incapacité de travail à compter du 19 juillet 2010, l’emprunteur a été informé qu’il n’était couvert par aucune assurance. Il a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts.

L’emprunteur a fait grief à l’arrêt d'appel de limiter à la somme de 2.377,05 EUR le montant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la banque, alors « que l’établissement de crédit qui créé aux yeux de l’emprunteur l’apparence trompeuse que ce dernier est assuré commet une faute qui cause le dommage tenant à l’absence de garantie par un assureur, non la perte d’une chance de renoncer au prêt ou de souscrire une assurance ; que l’arrêt attaqué a retenu que la faute de la banque était d’avoir créé aux yeux de l’emprunteur, lors de la signature de l’acte authentique de prêt, l’apparence trompeuse qu’il était garanti par une assurance ; qu’il en résultait que le préjudice causé par cette faute consistait en l’absence de garantie, et partant en l’absence de prise en charge du prêt par un assureur à compter du placement de l’emprunteur en incapacité totale de travail le 19 juillet 2010 ; qu’en jugeant que le préjudice résidait dans la perte de chance de ne pas contracter le prêt ou de souscrire une assurance, qu’elle a ensuite évaluée à 3 %, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour de cassation :

Après avoir retenu l’existence d’une faute de la banque ayant crée, à l’égard de l’emprunteur, l’apparence trompeuse d’une garantie, en ce que l’acte authentique de vente faisait état du taux d’une prime d’assurance « ADI » de 0,4680 % et de son coût de 9 138,96 euros, alors qu’en réalité aucune garantie n’avait été souscrite, la cour d’appel a relevé que l’absence de prise en charge du solde du prêt par une assurance était consécutive à la situation de santé de cet emprunteur, laquelle ne lui permettait pas d’être assuré, et qu’ayant été informé par lettre du 7 juin 2003 de ce qu’il n’était pas assuré, il ne prétendait toutefois pas avoir annoncé à la banque, avant d’avoir connaissance du projet d’acte authentique de prêt, qu’il ne souhaitait plus emprunter, ni ne démontrait qu’il aurait été en mesure de renoncer à l’acquisition après la signature de l’avant-contrat du 21 mars 2003 ou de trouver un autre mode de financement, pas plus qu’il ne justifiait avoir effectué des démarches auprès d’autres compagnies d’assurance.

De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la faute commise par la banque avait privé l’emprunteur de la chance, dont elle a souverainement fixé le montant, de renoncer au prêt.

Le pourvoi de l'emprunteur est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 mars 2022, pourvoi n° 20-18.846, Inédit