Le testament du 15 mars 2010, rédigé par M. C.-P. indique :
'Je lègue à titre particulier à mon épouse
Madame M.-L. Marie Agnès l'usufruit
de la maison m'appartenant à Mercury 941
[...]'.
Mme Marie-Agnès M.-L. affirme que l'intention de son mari était de lui léguer l'usufruit de l'entier tènement constitué des parcelles 945, 1573 et 1574, et comportant outre la maison d'habitation, une dépendance à usage de garage et stockage, et les trois parcelles d'assiette, mais sans produire une seule pièce venant étayer cette thèse.
Il ne peut qu'être relevé que cette interprétation se heurte aux actes établis postérieurement devant notaire à savoir :
1°) l'acte de notoriété établi le 14 février 2018 par le notaire en présence de Mme M.-L. qui vise la 'maison d'habitation',
2°) l'attestation immobilière établie par le même notaire en date du 17 mars 2018 qui désigne le tènement litigieux de la manière suivante :
- sur la commune de Mercury, [...], un tènement immobilier composé de :
- une maison à usage d'habitation comprenant :
au rez de chaussée : deux caves, chaufferie,
au premier étage cuisine salon salle à manger salle de bains et wc,
au deuxième étage : trois chambres, wc
grenier au dessus
- un bâtiment à usage de hangar
- terrain constructible,
figurant au cadastre sous les numéros ( B945, B 1573 et B 1574, contance totale 08 a 71 ca. (...)
Cet immeuble évalué par les parties à la somme de 220.000 EUR s'appliquant à :
- la maison à usage d'habitation pour 160.000 EUR
- le hangar pour 18.000 EUR
- le terrain constructible pour 42.000 EUR
3°) la déclaration de succession reprend les mêmes indications en ajoutant :
'étant ici précisé qu'aux termes de son testament M. C.-P. a légué à son épouse Mme Marie-Agnès C.-P. née M. L., l'usufruit sur la maison d'habitation évalué à 40 % soit 64.000 EUR.
Il résulte de ces actes que ce sont les parties elles-mêmes qui ont évalué le tènement immobilier pour une valeur totale de 220.000 EUR dont 160 000 € pour la maison d'habitation, ce qui a permis de calculer la valeur de l'usufruit de la légataire à 64.000 EUR soit 40% de 160.000 EUR.
Mme M.- L.- P. semble soutenir qu'elle a découvert ces dispositions après-coup, alors que ces actes ont bien été signés par elle voire dressés en sa présence, et qu'ils sont d'une particulière clarté, en ce sens que le legs a bien été accepté par elle comme portant sur la seule maison d'habitation et non pas sur le hangar et le 'terrain constructible'.
Elle ne justifie d'aucune erreur, ni autre vice du consentement.
D'autre part, il est établi que le hangar et les parcelles 1573 et 1574 disposent d'un accès direct sur la route, ce dont il résulte qu'ils ne sont pas indissociables de la maison.
La présence du compteur dans le hangar ne constitue pas un obstacle dirimant à l'usage de l'usufruit sur la maison d'habitation.
En revanche, il sera relevé que Mme Karine C.-P. admet devoir respecter 'un droit de passage' pour l'accès à la maison.
Elle indique qu'elle respecte la 'jouissance paisible' du terrain à proximité immédiate de la maison d'habitation louée dans la mesure où il y a été installé une piscine.
Enfin, elle admet qu'elle dispose d'un accès direct au hangar et aux parcelles 1573 et 1574 par la route sans passer par l'accès principal de la maison d'habitation.
Ainsi, elle admet que l'usufruit porte nécessairement sur toute la parcelle B 945, qui correspond au terrain jouxtant immédiatement la maison et qui permet d'y accéder, hormis la partie supportant le hangar.
On ne peut en effet imaginer que M. C.-P. ait souhaité léguer à son épouse l'usufruit d'une maison d'habitation sans accès direct, ni possibilité de poser le pied sur le sol du terrain alentour, vu le contexte familial de mésentente allégué.
D'ailleurs, le testament ne précise pas ' maison d'habitation' mais seulement ' ma maison' ce qui peut avoir un sens plus large conformément au langage courant.
En conséquence, le jugement est réformé et il sera retenu que le legs de la maison comprend nécessairement les aisances nécessaires de cette maison, à savoir, le terrain de la parcelle cadastrée B 945, sauf la partie correspondant à l'assiette du hangar.
Les autres demandes seront donc rejetées.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 1re section, 10 Mai 2022, RG n° 20/00633