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Le 16 mai 2022


En application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles en vigueur depuis le 30 décembre 2015 des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département contre le bénéficiaire de prestations d’aide sociale revenu à meilleure fortune ou contre sa succession.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire, en l’occurrence 90 %.

Et en application des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles en vigueur du 10 août 2016 au 3 décembre 2021 ici applicable, les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées comme G B, accueillies comme lui dans un établissement mentionné au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1 sont à la charge à titre principal, de l’intéressé lui-même et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont – son conjoint, – ses enfants, – ses parents – ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé – ni sur le légataire, – ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. (…).

Il résulte de ces dispositions que la soeur du bénéficiaire, qui a accepté sa succession, et ne soutient être ni légataire, ni donataire ou bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, ni avoir assumé sa charge de façon effective et constante n’est pas exclue du recours en récupération, et que la créance du Département de l’Isère est fondée à son égard, à hauteur de 90 % du montant de l’actif net tel qu’établi par le notaire en charge de la succession, sans préjudice de son recours en garantie à l’encontre de quiconque à l’égard duquel une faute serait établie.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 février 2022, RG n° 21/00810