Les époux J. ont acquis le 31 décembre 1997 les lots n°1 et 10 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [...].
Se plaignant du refus de certains copropriétaires de reconnaître la nature privative de la cour jouxtant leur cuisine et du jardin surplombant la cave, alors qu'ils avaient signé le 15 juin 2020 un compromis de vente de leurs lots, M. et Mme J. ont, par acte d'huissier du 3 décembre 2020 fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires du [...], pris en son syndic la société Syndic One, devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin de voir dire que le jardin et la cour intérieure sont des parties privatives, subsidiairement, constater l'acquisition par usucapion de la propriété exclusive du jardin et de la cour.
L'acte de vente du bien immobilier des époux copropriétaires, constitué par leurs deux lots de copropriété qui sont composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, est le juste titre qui leur permet de prescrire, selon les modalités de l'article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu'ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu'ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots.
L'usage exclusif, la jouissance continue, réelle, paisible et publique du jardin parties communes par les époux copropriétaires depuis leur prise de possession du bien depuis 24 ans, justifie l'existence d'une prescription abrégée. Le jardin est ainsi devenu la propriété exclusive des copropriétaires qui se sont toujours comportés comme les propriétaires de cette partie commune.
- Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 16 Décembre 2021, RG n° 21/04082