Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 mai 2022

 

M. [H] [T] a fait grief à l’arrêt d'apêlde confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action intentée en raison de la faute commise par la SCP notariale et le notaire à l’occasion de la donation du 26 juillet 2006 et déclaré ses demandes irrecevables, alors « que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la manifestation certaine du dommage ; que lorsqu’il est demandé réparation des préjudices consécutifs aux manquements d’un officier public à l’occasion de l’instrumentation d’une donation par une personne insane d’esprit, le dommage causé par la faute du notaire n’est certain qu’à compter du jour où devient définitive la décision de justice prononçant la nullité de la donation pour insanité d’esprit ; qu’en l’espèce, si l’action en nullité de la donation du 27 juillet 2006 pour insanité d’esprit avait été introduite le 20 décembre 2007, ça n’est que par jugement du 21 février 2014, devenu irrévocable le 4 mai 2014, que le tribunal de grande instance de Paris avait prononcé la nullité de cette donation ; que l’action en responsabilité introduite par M. [T] contre l’officier public ayant prêté son concours à l’acte de donation litigieux n’avait donc commencé à se prescrire qu’à compter de cette date, de sorte qu’en fixant néanmoins, pour déclarer la demande irrecevable comme prescrite, le point de départ du délai de prescription de l’action à la date du 20 décembre 2007, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour de cassation, au visa de l'article 2224 du code civil :

 Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité du notaire, l’arrêt retient que M. [H] [T] a eu conscience des conséquences dommageables résultant de la situation incriminée lorsqu’après l’échec de la tentative de réaliser un partage amiable, il a assigné, le 27 décembre 2007, Mme [E] en nullité de la donation de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.

En statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par M. [H] [T] ne s’était manifesté qu’à compter de la décision irrévocable du 21 février 2014, prononçant la nullité de la donation, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire et la SCP notariale avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.988, inédit