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Le 31 mai 2022

 

Le 29 mars 2016, M. [T] (l’emprunteur) a conclu un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques avec la société Anen (le vendeur), ce contrat étant financé par un crédit souscrit auprès de la société Cofidis (la banque).

L’emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats précités et en remboursement par la banque des sommes perçues.

La banque a fait grief à l’arrêt d'appel de dire qu’elle a commis une faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital prêté et de rejeter sa demande de restitution du capital prêté, alors « que l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque ; qu’en retenant qu’en raison de la faute commise par la société Cofidis, qui ne s’était pas assurée de l’exécution des travaux par le vendeur en conformité avec les prescriptions administratives avant le déblocage des fonds, celle-ci ne pouvait prétendre au remboursement du capital prêté, quand elle constatait que l’installation photovoltaïque est en état de fonctionnement comme en attestait la facture de revente de l’électricité produite par M. [T], ce dont il résultait qu’il ne justifiait d’aucun préjudice en lien avec la faute commise, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, ensemble les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour de casstion au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55, du code de la consommation ;

Il résulte de ces textes que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.

Après avoir prononcé la nullité pour dol du contrat de fourniture et celle, subséquente, du prêt accessoire, dit que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier l’exécution de l’intégralité de la prestation par le vendeur et relevé que l’installation photovoltaïque avait été réalisée en dépit de l’absence d’autorisation de travaux par l’autorité administrative, l’arrêt retient que l’emprunteur n’est pas tenu de restituer à la banque le capital restant dû.

En statuant ainsi, après avoir relevé que l’installation photovoltaïque fonctionnait, de sorte que l’emprunteur n’établissait pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, la cour d‘appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.457, inédit