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Le 07 juin 2022

 

Suivant acte sous seing privé, madame Valérie L'H. a donné à bail d'habitation à madame Sylvie S. un studio en rez-de-jardin au sein de la [...], pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er mars 2010, moyennant un loyer mensuel de 550 EUR révisable annuellement suivant la variation de l'indice de référence.

Le bail s'étant renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er mars 2013, Madame L'H. a fait signifier à sa locataire un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle venant à échéance le 28 février 2016, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 9 juin 2015 par son mandataire l'agence LAFORÊT.

Un état des lieux de sortie a été établi le 2 mars 2016.

Dûment autorisée en vertu d'une ordonnance délivrée sur simple requête, madame S. a fait constater le 7 septembre 2017 par un huissier de justice que le logement avait été reloué à un tiers, ce dernier précisant occuper les lieux depuis le mois d'octobre 2016.

Elle a alors saisi le tribunal d'instance de Fréjus par acte du 22 décembre 2017, aux fins d'entendre annuler le congé en raison de son caractère frauduleux et obtenir paiement de 5.000 EUR en réparation du préjudice subi de ce chef.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

En vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, et il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif invoqué.

En l'espèce, le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur est frauduleux. Le bailleur n'a jamais emménagé dans le logement, mais l'a redonné en location à un tiers six mois après la date d'effet du congé, après y avoir effectué de simples travaux de rafraîchissement. Les explications données à la Cour ne constituent pas des circonstances insurmontables de nature à justifier l'absence de reprise effective, puisque l'état des lieux de sortie ne fait pas apparaître que le logement était inhabitable en l'état et que le bailleur ne démontre pas davantage qu'il se serait trouvé contraint de remettre ultérieurement le logement en location en raison de difficultés financières.

Il y a lieu en conséquence d'annuler le congé en raison de son caractère frauduleux et d'allouer à la locataire évincée 3.500 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, tenant compte notamment des difficultés à se reloger inhérentes à son statut d'adulte handicapé ainsi qu'à la précarité de sa situation financière.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 4 Mai 2022, RG n° 19/04726