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Le 08 juin 2022

 

Monsieur Arnaud B. s'est porté caution en 2012 de divers prêts et concours bancaires consentis par la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS aux sociétés CLAF et GROUPE CLAF, dont la caution était l'un des dirigeants.

Les sociétés CLAF et GROUPE CLAF ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le courant de l'année 2012, la banque actionnant Monsieur Arnaud B. en payement des sommes exigibles en vertu des cautionnements souscrits.

Par acte en date du 07 août 2012, Monsieur Arnaud B. ainsi que d'autres demandeurs ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS à l'effet de voir, notamment, juger que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés et que les cautionnements étaient de nul effet.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de TOULOUSE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.

Une disjonction a été ordonnée à l'effet de voir examiner la situation de chacune des cautions séparément.

Par jugement contradictoire du tribunal de commerce de TOULOUSE du 11 juillet 2018, ce dernier a, sous exécution provisoire, notamment débouté M. Arnaud B. de l'ensemble de ses demandes,

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C'est en vain que la caution demande l'annulation de son engagement. Concernant les cautionnements par actes authentiques, aux termes de l'article 9 de la loi 25 ventôse an XI, dans sa version applicable à la date de souscription du cautionnement (4 janvier 2012), les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer, lesquels seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins. L'état de cécité, qui figurait dans les motifs justifiant un formalisme renforcé lors de l'entrée en vigueur de la loi 25 ventôse an XI, n'y figure plus. Il s'en évince que la signature d'un second notaire ou de deux témoins n'est requise qu'en présence d'une partie qui ne sait ou ne peut signer.

Dès lors, il appartient à la caution, qui invoque un état de cécité, de démontrer que cet état le plaçait dans l'impossibilité de signer ou qu'il ne savait pas signer. Or, il ne conteste pas avoir signé l'acte notarié portant engagement ès-qualités de caution, à l'instar d'autres cautionnements qu'il produit, de sorte qu'il ne saurait, en tout état de cause, faire valoir qu'il ne savait pas signer. Il ne justifie pas non plus avoir été dans l'impossibilité de comprendre la portée d'une telle signature, étant observé que l'intéressé ne justifie d'aucun régime d'incapacité civile et qu'il était dirigeant de la société cautionnée et donc à même de comprendre son engagement, n'étant produite aucune pièce médicale pouvant laisser présumer une abolition, même passagère, du discernement. Il en est d'autant plus ainsi que l'acte notarié précise : la caution « a déclaré l'avoir parfaitement compris bien que, mal voyant, il ne puisse en prendre connaissance par la lecture », le notaire indiquant par ailleurs avoir fait lecture de l'acte.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 17 Mars 2021, RG n° 18/03575