L'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché peut être exercée par le syndicat des copropriétaires qui, habile à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu.
Dès lors que les travaux de transformation des chambres de service du 6e étage en appartements, ont été mal conçus, non terminés, sans opérations préalables à la réception (OPR) approfondies pour les quatre escaliers de service et que l'état des quatre cages d'escaliers de service met en danger les utilisateurs de ces escaliers, il y a lieu de retenir que ces défauts de construction affectant les parties communes de l'immeuble à usage d'habitation, qui le rendent impropre à sa destination dès lors qu'ils mettent en péril ses habitants, constituent des vices cachés pour le syndicat des copropriétaires, néophyte en matière de construction immobilière. En conséquence, ce fondement est le seul possible pour la présente action par laquelle le syndicat des copropriétaires demande la réparation du préjudice né des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu.
La société vendeur intermédiaire qui a divisé l'immeuble, puis vendu les lots à divers acquéreurs, membres du syndicat des copropriétaires, ne conteste pas être tenue de la garantie des vices cachés envers le syndicat des copropriétaires.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 25 Mars 2022, RG n° 16/05430