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Le 21 juin 2022

 

Un client a confié à l'avocat la défense de ses intérêts dans une procédure en révocation des donations consenties à sa première épouse. Il a signé une convention prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat.

A la suite du décès du client, sa fille et sa veuve ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit et respectivement signé une convention d'honoraires prévoyant le versement « pour solde de tout compte pour ses prestations relatives à la révocation des donations, un honoraire de 8 % sur le montant de toute somme perçue en exécution de la révocation des donations ».

Dès lors que la convention d'honoraires avait pris fin en raison de l'extinction du mandat confié à l'avocat à la suite du décès du mandant, c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties et des conventions conclues par les ayants droit, que le premier président a estimé que ceux-ci n'avaient pas poursuivi les relations avec l'avocat dans les termes de la convention l'ayant lié au défunt. Ayant ainsi mis en évidence que les conventions signées par la fille et la veuve constituaient les seuls accords portant sur les honoraires de l'avocat, le premier président en a exactement déduit que celles-ci, en ce qu'elles ne prévoyaient qu'un honoraire de résultat, étaient nulles, et que l'honoraire devait être fixé selon les conditions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

En disant irrecevable la demande en fixation d'honoraires dus pour les diligences accomplies postérieurement à la période qui constituait la saisine du bâtonnier, sans rechercher, même d'office, si la demande d'honoraires, formée par l'avocat, pour ces diligences, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée devant le bâtonnier ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

Référence: 

- Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Mai 2022, RG  n° 20-15.450