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Le 25 juin 2022

La dissimulation de l'existence des enfants d'un des époux lors de l'adoption d'un régime de séparation de biens, qui n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, n'est pas en elle-même constitutive d'une fraude, cette omission pouvant résulter d'une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire.

En l’espèce, par convention de juillet 1992, homologuée en février suivant, [D] [K] et Mme [G], mariés en 1982 sans contrat préalable, ont adopté le régime de séparation de biens. [D] [K] est décédé le 20 avril 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, ainsi que deux enfants nés d'une précédente union, les consorts [K].

C’est en vain que ceux-ci reprochent à l'arrêt de dire que la convention de changement de régime matrimonial homologuée n'encourt pas la nullité. La mention portée dans la requête en homologation pouvait être comprise en ce sens qu'[D] [K] et Mme [G] n'avaient pas eu d'enfant commun, de sorte qu’a été retenu que la convention litigieuse ne comportait aucune clause susceptible de nuire aux héritiers des époux.

Ensuite, il a été constaté qu'à la date du changement de régime matrimonial, le patrimoine d'[D] [K], en instance de préretraite, se réduisait à des liquidités dont il avait la libre disposition, tandis que Mme [G], en activité salariée durant encore une quinzaine d'années, justifiait que le financement de ses biens immobiliers avait toujours été réalisé par remploi du prix de vente d'un bien précédent, ainsi que par divers emprunts ou autres apports personnels, de sorte que les consorts [K] ne rapportaient pas la preuve d'une fraude à leurs droits.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 Janvier 2022, pourvoi n° 20-18.726