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Le 15 juillet 2022

 

Le bien immobilier sis [...] appartenait à monsieur Raymond P. et son épouse Mmadame Solange P., du temps de leur union.

Il résulte du certificat collectif d'héritier du 25 juillet 2013, qu'à son décès, le 22 novembre 2012, madame Solange P. a laissé pour héritier son époux survivant monsieur Raymond P., pour la totalité de la succession en usufruit, ainsi que son fils, Éric P., pour la totalité de la succession en nue-propriété.

Selon certificat d'inscription du livre foncier de Mulhouse, le bien immobilier appartient donc pour moitié en pleine propriété à monsieur Raymond P. et pour la seconde moitié, en usufruit, à monsieur Raymond P. et en nue-propriété à Monsieur Éric P..

L’occupant de l’immeuble est nu-propriétaire de la moitié de l’immeuble et son père est propriétaire de l’autre moitié et détient la totalité de l’usufruit.

L’occupant ne démontre pas l’existence d’un accord lui conférant la jouissance du bien à un titre quelconque. Dans la mesure où les revenus de l’usufruitier, majeur protégé, ne lui permettent pas de régler les frais de la structure d'accueil où il réside, le tuteur de l’usufruitier est fondé à agir en vue de recouvrer l’usage du bien. L’occupant se prévaut en vain d’une décision de la copropriété imposant l’équipement des logements par une chaudière individuelle. D’une part, cette charge, qui incombe aux nus-propriétaires, sera partagée et d’autre part, le tuteur est fondé à souscrire un prêt modeste sur la foi des revenus locatifs prévisibles.

Il convient donc d’ordonner l’expulsion du nu-propriétaire occupant le bien sans droit ni titre. Dans la mesure où l’occupant ne justifie ni de l’état de l’immeuble ni des travaux qu’il prétend avoir réalisés, c’est à juste titre que l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme mensuelle de 650 EUR.

Abstract

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 3e chambre civile, section A, 30 Mai 2022, RG n° 21/03055