Le notaire, chargé d'une vente immobilière, doit vérifier les titres de propriété avant la rédaction de l'acte authentique de vente, mais n'y est pas obligé au simple stade de l'avant contrat. En effet, cette vérification relève de démarches relatives aux règles d'urbanisme et à la conservation des hypothèques, qui doivent précisément intervenir entre les deux conventions.
Dans l'établissement de l'avant contrat, le notaire n'a commis aucune faute. L'acquéreur ne saurait lui reprocher de ne pas avoir prévu que les conditions suspensives n'étaient stipulées qu'en sa faveur, ni la possibilité pour celui-ci d'y renoncer, dès lors que cela n'aurait rien changé, étant donné que l'acquéreur n'a jamais entendu y renoncer, et que le vendeur s'est prévalu d'une caducité tirée du seul refus de réitération de l'acquéreur. De même, l'acquéreur, qui avait prématurément réalisé divers investissements, ne saurait se plaindre de la réalisation des risques liés à la défaillance des conditions suspensives, qu'il ne pouvait ignorer en tant que promoteur immobilier.
- Cour d'appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 Juin 2022, RG n° 21/11776