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Le 30 juillet 2022

 

La SARL Kerjean est propriétaire du camping " Le Bois Soleil ", situé sur le territoire de la commune de Pont-l'Abbé (Finistère), qui comporte 100 emplacements destinés à accueillir des résidences mobiles de loisirs (mobil-homes). A l'issue d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu au a ter de l'article 279 du code général des impôts, que la société avait appliqué sur les revenus tirés de la location des emplacements et sur les droits d'entrée perçus dans le cadre de la signature de contrats de bail emphytéotique. Après rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 122.194 EUR en droits et 2.797 EUR en intérêts de retard. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Le bénéfice du taux réduit de 5,5% est réservé aux seuls exploitants qui proposent à la location des emplacements pour un séjour de courte durée à vocation touristique et ne peut s'étendre aux personnes qui donnent en location, de manière pérenne, l'emplacement à des tiers, qui y installent leur propre résidence mobile de loisir et qui en assurent eux-mêmes l'exploitation, soit à leur profit, soit au profit de locataires saisonniers.

Dans cette affaire, la contribuable louait des emplacements de camping soit par le biais de baux emphytéotiques d'une durée de 99 ans, soit par le biais de contrats de location d'une durée d'un an, renouvelables tacitement. Les locataires des deux catégories pouvaient également louer leur mobil-home à des tiers pour des séjours d'une durée inférieure à un mois, en assurant eux-mêmes la gestion de cette location de type saisonnier. Si la contribuable restait l'exploitant du camping pour les parties communes, les équipements collectifs et le cas échéant les emplacements loués à titre touristique, elle n'était plus l'exploitant, au sens des dispositions de l'article 209 a ter du CGI, pour les emplacements occupés par des mobil-homes et loués à l'année ou par bail emphytéotiques, les seuls exploitants étant alors les locataires de l'emplacement, également propriétaires des mobil-homes.

Il suit de là que c'est à bon droit que le service a remis en cause l'application du taux réduit de TVA aux revenus tirés par la contribuable de la location des emplacements concernés et aux droits d'entrée perçus par celle-ci dans le cadre de la signature de contrats de bail emphytéotique.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nantes, 1re chambre, 11 Mars 2022, req. n° 20NT00539