Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 août 2022

 

Mme Myriam X, née le 8 février 2000 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République de Lyon du 23 décembre 2014, avant ses 15 ans, puis par ordonnance du juge des enfants de Lyon du 20 février 2015, puis par décision du juge des tutelles du 27 mai 2015, et ce jusqu'à sa majorité.

La veille de sa majorité, elle déposait une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, alinéa 3, 1°, en qualité de mineur résidant en France et confié depuis plus de trois ans aux services de l'aide sociale à l'enfance.

Le 17 mai 2018, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Lyon l'a informée d'un refus d'enregistrement, au motif que l'acte de naissance et le jugement ne sont pas recevables car non légalisés, conformément aux conventions internationales.

L'affaire a été potée devant la cour d'appel.

C'est à juste titre que la requérante, née au Congo confiée à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, s'est vue refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, celle-ci ne justifiant pas d'un état civil certain. La signature des auteurs de l'acte de naissance et du jugement supplétif de naissance produit, n'a pas été légalisée par l'autorité compétente, à savoir soit le consul de France en République démocratique du Congo, soit le consul de la République démocratique du Congo en France, mais par un notaire congolais, et ce n'est que la signature de ce notaire qui a été légalisée pour l'acte de naissance par le premier conseiller de l'ambassade de la République démocratique du Congo ; la signature de ce notaire n'a pas été légalisée pour le jugement supplétif. Les développements de la requérante sur la compétence du notaire congolais et sur la pratique suivie dans ce pays sont inopérants, puisqu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une autorité reconnue par la législation française pour procéder à la légalisation des actes d'état-civil en France.

La carte de séjour temporaire qui lui a été octroyée par la préfecture du Rhône n'est en rien la preuve d'un état civil certain, présupposé indispensable de la reconnaissance de la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit.

La requérante ne démontre en effet pas que ce document lui a été délivré par cette autorité au vu d'actes d'état-civil autres que ceux qu'elle produit dans la présente procédure. Il convient dès lors de constater l'extranéité de l'intéressée.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 2e chambre A, 6 Juillet 2022, RG n° 21/04896