Mme A C a. relevé appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de Compiègne a refusé de lui délivrer un permis de régularisation pour la démolition et la reconstruction d'un ensemble immobilier.
En application de l'article L. 111-15 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est en principe autorisée dans un délai de dix ans. Un bâtiment régulièrement édifié au sens de cette disposition, s'entend, dans l'hypothèse où il n'a pas fait l'objet d'une autorisation de construire, d'un bâtiment dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été édifié, dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de sa destruction ou de sa démolition, avant le 15 juin 1943, date de l'instauration de la législation sur les permis de construire.
En application de l'article L. 111-15 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est en principe autorisée dans un délai de dix ans. Pour apprécier la reconstruction à l'identique, laquelle n'exclut pas quelques aménagements extérieurs et intérieurs mineurs par rapport à la construction précédente dès lors que la construction nouvelle a la même destination, les mêmes dimensions et la même implantation, il convient de prendre en considération l'ensemble des travaux soumis à permis de construire. En l'espèce, par leur nombre et leur ampleur, les changements réalisés ne peuvent être regardés comme présentant un caractère mineur, de sorte que la reconstruction litigieuse ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant à l'identique au sens de l'article L. 111-15 du Code de l'urbanisme. Il suit de là que le maire a justement refusé de délivrer à la pétitionnaire un permis de régularisation sollicité pour la démolition et la reconstruction d'un ensemble immobilier.
- Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre, 12 Avril 2022, req. n° 20DA01303