Le 11 avril 2017, Mme E a signé un mandat de vente de sa maison d'habitation située à [Localité] (14) avec maître A, notaire.
Le 25 novembre 2017, M. et Mme H ont signé un compromis de vente. La vente a été régularisée par acte authentique du 29 janvier 2018 moyennant le prix de 120.000 EUR.
M.et Mme H ont constaté après leur emménagement l'existence de mauvaises odeurs à l'intérieur de la maison et en ont informé le notaire A. Mme E a refusé la prise en charge à l'amiable des travaux de raccordement de la maison au réseau d'assainissement collectif.
Aussi, par acte du 5 octobre 2018, M.et Mme H ont fait assigner Mme E devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance conforme et d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 7.036,70 EUR au titre du coût des travaux de raccordement au réseau collectif d'assainissement public et à la somme de 3.000 EUR au titre de leur préjudice de jouissance.
Par acte du 26 octobre 2018, Mme E a fait assigner le notaire A en garantie.
Le vendeur d'un immeuble à usage d'habitation a manqué à son obligation de délivrance conforme. En effet, alors que la promesse de vente et l'acte authentique de vente mentionnent que l'immeuble est raccordé au réseau collectif d'assainissement public, tel n'est pas le cas. Le vendeur doit donc être condamné à payer le coût du raccordement, qui s'élève à 2.530 EUR. Il doit également réparer le préjudice de jouissance subi par les acheteurs, qui ont subi de mauvaises odeurs dans leur habitation, en raison du défaut de raccordement, ce qui est confirmé par les attestations de témoins, mais également par le fait qu'il a été découvert lors des travaux réalisés, que la canalisation des eaux usées étaient cassée. Ce préjudice est évalué à 2.500 EUR.
C'est en vain que le vendeur demande la garantie du notaire, qui est intervenu comme agent immobilier chargé d'un mandat de vente et comme officier ministériel (officier public)chargé des actes. En effet, le notaire n'était pas tenu de vérifier que l'immeuble était effectivement raccordé au réseau public d'assainissement et ce défaut n'était pas apparent.
- Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, 5 Juillet 2022, RG n° 19/01003