Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 septembre 2022

 

tM. GASOIL conteste être l'auteur des dommages subis par Le MOULIN CHASSELOUP EARL en expliquant que si ses animaux ont pu se rendre sur les terres du MOULIN CHASSELOUP EARL, c'est uniquement parce que M. H gérant de ladite société, a remplacé les haies vives plantées par leurs ascendants communs par des clôtures électriques insuffisantes à contenir le bétail ; il demande le rétablissement des clôtures à la charge du MOULIN CHASSELOUP EARL.

Le premier juge a relevé que le gérant du MOULIN CHASSELOUP EARL, s'il avait arraché les haies, avait mis en place des clôtures électriques comportant deux à trois rangs de fils électrifiés mais que les animaux de M. GASOIL avaient endommagé les clôtures en ouvrant le passage sur les terres voisines ; un constat d'huissier et les attestations de divers habitants de la commune ont confirmé la divagation constante du bétail de M. GASOIL qui endommageait les clôtures ; ces faits ont également été confirmés par l'attestation de M. A, maire de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls, et celle de M. G président de la société communale de chasse Saint Hubert au même lieu.

Le remplacement des haies vives par des clôtures électriques n'est pas en soi un élément pouvant justifier la divagation des animaux appartenant à M. GASOIL, lequel en qualité de gardien des animaux, doit répondre de tous les dommages causés à autrui par ces derniers et qu'il lui appartient donc directement de prendre toutes mesures afin d'éviter la divagation de son bétail y compris en renforçant la clôture de ses propres pâtures ; le jugement est donc confirmé sur ce point.

Si l'article 663 du Code civil permet de contraindre son voisin a contribué aux constructions et réparations de clôture, c'est uniquement dans les villes et faubourgs et que cette disposition ne s'applique pas à des prairies en pleine campagne ; l'article 647 du même code prévoit la possibilité pour tout propriétaire de clore son héritage mais qu'il s'agit seulement d'une faculté et non pas d'une obligation et qu'en conséquence il n'est pas possible de contraindre Le MOULIN CHASSELOUP EARL à poser des clôtures étant rappelé que selon le constat effectué par maître Damour, huissier de justice aux Herbiers, des clôtures électriques à deux ou trois fils ont déjà été posées tout autour des terres consacrées à l'élevage ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.

Le MOULIN CHASSELOUP EARL demande encore réparation pour des saillies non contrôlées imputables au taureau de M. GASOIL, seul bovin reproducteur présent dans le secteur de pâturages ; il explique n'avoir pas pu avoir recours à des moyens abortifs étant dans l'ignorance de l'insémination des génisses avant l'expiration du délai utile de trois mois de grossess ; il demande le remboursement des frais de vétérinaire soit 406,40 EUR et une somme de 200 EUR pour la perte du développement corporel de deux génisses.

M. GASOIL ne conteste pas l'insémination des génisses du MOULIN CHASSELOUP EARL par son propre taureau puisqu'il réplique que si M. H avait accepté l'avortement, les frais en auraient été pris en charge par l'assureur de l'appelant.

M. GASOIL doit répondre des agissements dommageables de son taureau reproducteur sur le cheptel de Le MOULIN CHASSELOUP EARL et la condamnation à ce titre est confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 3e chambre civile, 17 Mars 2010, RG n° 07/03059