Le notaire doit donner à la SAFER dans le courrier de notification les éléments d’information la mettant en mesure d’exercer utilement son droit de préemption. La SAFER ne peut valablement renoncer à son droit de préemption sans avoir connaissance du prix, des conditions et des modalités de la vente projetée. Il en découle que la computation du délai pour exercer le droit de préemption ne court qu'à compter du jour de la notification effective c'est-à-dire de l'information complète de la SAFER. En mentionnant le nom de la société en formation, son adresse, sa forme juridique et le nom de son représentant légal, la notification effectuée par le notaire instrumentaire de la vente relative à la parcelle litigieuse doit être considérée comme complète et conforme aux dispositions légales.
Dans la mesure où le fait que la société soit en cours d’immatriculation et ne dispose dès lors ni de numéro RCS ni de K bis, ne constitue pas un élément suffisant pour justifier de l’allongement du délai jusqu’à l’obtention de ce numéro ou de l’extrait K bis dès lors que les informations contenues dans la notification sont suffisamment complètes. Dans la mesure où la notification de la déclaration d’intention d’aliéner (27 avril 2018) doit être jugée comme valant offre de vente, il convient de dire qu’en notifiant sa décision de préempter les biens agricoles par lettre recommandée en date du 21 août 2018 réceptionnée le 22 août 2018, soit dans un délai excédant le délai légal de deux mois, la décision doit être annulée comme ayant été exercée postérieurement au délai légal
- Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 1re chambre A, 11 Mars 2022, RG n° 22/00034