Si le règlement de lotissement est incontestablement devenu caduc compte tenu de sa date, il n'en demeure pas moins que certaines de ses dispositions peuvent avoir acquis un caractère contractuel, notamment celles prévoyant l'interdiction de division des lots et l'implantation des constructions, rappelées dans les actes de ventes successives, y compris les plus récents. I
l n'appartient pas au juge des référés de qualifier de contractuelles ou non les clauses en litige, ceci relevant des seuls pouvoirs du juge du fond. La contestation existant sur ce point, pour être sérieuse, n'a pas pour effet de rendre la demande sans objet. En effet, si les clauses précitées venaient à être déclarées contractuelles, elles auraient pour effet d'interdire effectivement le coloti de procéder à la division de son lot et de construire, étant rappelé qu'il est à cet égard indifférent qu'il ait obtenu une autorisation administrative, celle-ci étant toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, lesquels peuvent résulter de stipulations contractuelles opposables au pétitionnaire.
Dès lors, le fait pour le coloti de procéder à la division de son lot et d'y construire un nouveau bâtiment constitue un trouble manifestement illicite au regard des clauses du règlement du lotissement, telles qu'elles figurent dans le document dont il lui a été remis copie lors de son acquisition ainsi que cela est dûment relaté par le notaire dans l'acte de vente. Les dispositions figurant dans ce règlement lui sont donc incontestablement opposables, et leur non-respect produirait des effets irréversibles, ou difficilement réversibles, de sorte que l'interdiction prononcée par le premier juge doit être confirmée à titre de mesure conservatoire pour préserver les droits des autres colotis qui se prévalent du caractère contractuel de la clause d'interdiction de division.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 1re section, 3 Mai 2022, RG n° 21/01620