L'insertion d'une clause pénale dans un acte de donation-partage permise par la loi ne doit pas conduire à une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
En l’espèce, la clause, si elle sanctionne la contestation judiciaire de la donation-partage, poursuit un but légitime, en ce qu'elle évite un contentieux entre les héritiers et garantit l'application de la volonté des donateurs. Si la cour n'a pas eu à statuer au fond sur la demande en nullité de la donation-partage du fait de l'acquisition de la prescription, la codonataire est de mauvaise foi puisqu'elle avait pu solliciter du notaire rédacteur de l'acte de fin 2003, qu'elle a consulté fin janvier 2004, tous éclaircissements utiles, puis obtenu de ses parents une renonciation au droit de retour et à l'interdiction d'aliéner manifestement destinée à apaiser ses inquiétudes quant à la portée de la donation-partage sur la propriété de l'immeuble en cause. Elle avait donc conscience du lien existant entre l'acquisition de ce bien et l'incorporation de la donation initiale de valeurs mobilières à la donation-partage. Aussi, la clause ne porte pas atteinte disproportionnée au droit de la codonataire d'agir en justice, en ce que son application viendrait seulement sanctionner l'engagement par elle d'une action abusive.
Il n’y a donc pas lieu d'annuler la clause litigieuse ni de la déclarer inopposable.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 2 Décembre 2020, RG n° 19/06458