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Le 11 octobre 2022

 

En ce qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent ni à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, la demande du bailleur tendant à ce qu'il soit jugé que le bail dérogatoire est expiré n'est pas soumise à la règle de l'arrêt et de la suspension des poursuites, en sorte que la cour doit statuer sur cette demande

Le contrat de bail dérogatoire conclu entre les parties prévoit que le bail est conclu pour la durée stipulée en partie II et qu'il prendra fin de plein droit au terme stipulé, conformément à l'article 1737 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Il est stipulé en partie II que le bail prend effet à compter de la date de livraison du local fixée à titre prévisionnel au plus tard le 1er décembre 2018, et que sa durée est fixée à 24 mois courant à compter de la date d'effet du bail, dont 8 mois fermes. Il s'ensuit que le bail dérogatoire, d'une durée de 24 mois, a pris fin le 16 octobre 2020 comme le bailleur l'a notifié à sa locataire par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 septembre 2020, et qu'à partir du 17 octobre 2020 le preneur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux donnés à bail, et cela jusqu'au 28 février 2022 comme l'indique le bailleur dans ses conclusions, le preneur ayant rendu les lieux le 7 mars 2022 via son liquidateur judiciaire.

Il est donc jugé, par infirmation de l'ordonnance entreprise, que le bail dérogatoire a pris fin le 16 octobre 2020 et que la société Joker meubles a été sans droit ni titre occupante des lieux loués du 17 octobre 2020 au 28 février 2022.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 2, 30 Juin 2022, RG n° 21/21048