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Le 13 octobre 2022

 

Le 6 juillet 2016, maître P., notaire à Brignoles chargé de régler la succession de Suzanne A. veuve J., décédée le 22 mai 2016 à Toulon (83), a donné mandat à la société Coutot Roehrig d'établir la dévolution successorale de Suzanne A., en précisant avoir été chargé du règlement de cette succession par la tutrice de la défunte, que Suzanne A. semblait être décédée sans laisser d'héritiers en ligne directe mais que, selon les renseignements en sa possession, elle avait un demi-frère, M. Jean-François M., demeurant dans le Loir-et-Cher à Cellet.

Le 17 novembre 2016, la société Coutot Roehrig a conclu avec M. Thierry M.-L., neveu et unique héritier identifié, un contrat de révélation de succession aux termes duquel ce dernier a notamment accepté que la société Coutot Roehrig lui révèle les droits qu'il pourrait avoir dans une succession en échange d'honoraires calculés selon un pourcentage sur sa part successorale et les capitaux versés au titre de tout contrat d'assurance vie souscrit par le défunt.

Selon procuration du 5 décembre 2016, M. Moro-L. a par ailleurs constitué la société Coutot Roehrig mandataire spécial, à l'effet de recueillir et liquider la succession de Suzanne A. en son nom et pour son compte.

Par courrier recommandé du 7 août 2018, réceptionné le 11 août suivant, la société Coutot Roehrig a mis en demeure M. Moro-L. de lui régler, déduction faite de la somme de 9.550,38' EUR directement reçue du notaire, une somme de 22 835,15 euros pour solde de ses honoraires calculés sur le montant de l'actif successoral net et le capital versé directement à M. Moro-L. par la CNP, au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte.

Par acte du 5 novembre 2018, la société Coutot Roehrig a fait assigner M. Moro-L. devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement de la somme principale de 22.835,15 EUR.

M. T., qui n'est pas partie au contrat de «mandat » conclu entre le notaire et la société de généalogie, et non créancier du notaire, ne peut agir, personnellement ou par la voie oblique, en nullité de ce contrat auquel il est tiers. Ensuite, M. T. n'établit pas que le notaire, sans pouvoirs d'investigations particuliers, aurait pu facilement le retrouver. Il n'établit ni même n'allègue avoir eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de la société de généalogie et ne justifie d'aucune manière qu'une simple recherche internet aurait permis de l'identifier. Enfin, la clause de rémunération du contrat de révélation ne contient aucune disposition du type de celles que la commission des clauses abusives a recommandé d'éliminer des contrats de révélation de succession (recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996). La clause n’a pas eu pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif. Il n'y a donc pas à annuler le contrat de «mandat » de juillet 2016 entre le notaire et la société de généalogie ou le contrat de révélation de succession conclu en novembre suivant entre la société généalogiste et M. T.

Compte tenu de son lien de parenté avec la défunte, M. T. s'est engagé à régler à l'intimée, sur la part nette recueillie dans la succession de sa tante et sur les capitaux perçus au titre des contrats d'assurance-vie souscrits pas la défunte, un honoraire de 34 % sur la tranche allant jusqu'à 75.000 EUR puis un honoraire de 30 % au-delà de cette somme de 75.000 EUR.

Alors que la société de généalogie détaille le travail qu'elle a dû accomplir pour remplir sa mission, il est affirmé de manière péremptoire que l'intimée ne saurait obtenir le versement d'honoraires supérieurs à 12 % de l'actif net de la succession, ni solliciter le moindre honoraire sur les capitaux perçus au titre du contrat d'assurance vie souscrit par la défunte, « extérieur à la succession », en omettant qu'il a librement accepté le barème d'honoraires qui lui a été proposé par la société de généalogie, et sans offrir la moindre démonstration du caractère excessif des honoraires convenus.

Dès lors, il n'y a pas lieu de modérer la rémunération de l'intimée (société généalogiste) et M. T. doit payer les honoraires contractuellement fixés, soit la somme de 22.835 EUR après compensation.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 15 Juin 2021, RG n° 19/01617