La Cour observe que dans ses demandes Monsieur X vise une extension qui n’existe plus.
Quant au mur érigé par Mme Y, celle-ci soutient sans être explicitement contredite, que celui-ci existait déjà, à une hauteur d’environ 1,80 mètre.
Il appartient à Monsieur X d’apporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage occasionné par ce mur.
Monsieur X fait état du caractère particulièrement inesthétique de ce mur, et soutient que celui-ci, érigé devant sa propriété, bouche la vue et le soleil.
L’examen des photos produites, y compris par monsieur X, montre cependant que le mur litigieux est érigé le long de la limite séparative entre les deux terrains des parties et non devant la maison de l’appelant.
Seul un décrochement dans ce mur a pour conséquence qu’une partie de la fenêtre de la cuisine de monsieur X a vue sur cette portion de mur, ce qui cependant ne lui enlève pas la vue sur son propre terrain.
Par ailleurs, compte tenu de la hauteur actuelle de ce mur, aucune des autres fenêtres de Monsieur X, et notamment celles situées à l’étage, ne donne sur le mur litigieux. La perte d’ensoleillement n’est pas davantage démontrée.
Si l’esthétique de ce mur, non crépis et longeant la parcelle sur toute sa longueur, peut être contestée, pour autant ceci ne constitue pas un trouble suffisamment grave pour excéder les inconvénients normaux du voisinage et justifier la démolition du mur, d’autres solutions pouvant exister.
La demande en démolition est donc rejetée.
- Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 1er février 2022, RG n° 20/00240