L'article 682 du code civil prescrit : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Aux termes d'un certificat d'urbanisme délivré le 11 février 2022 par la commune de [Localité] à l'attention de M. V Z en vue de la construction d'une maison d'habitation, sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre], AB [Cadastre] et AB [Cadastre], le maire certifie « (') que le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée sous réserve de l'obtention de la servitude de passage sur les parcelles AB [Cadastre] et AB [Cadastre] afin que le chemin d'accès aux parcelles soit suffisant (') ». Il apparaît que cette obligation se trouve liée à des impératifs de sécurité publique, spécialement ceux liés aux manoeuvres des engins de lutte contre l'incendie.
Le terrain concerné, objet d’une indivision en nue-propriété, est enclavé au sens qu’il ne dispose pas d’un accès insuffisant sur la voie publique. Les deux parcelles qui le constituent ne peuvent dès lors autoriser un projet de construction immobilière, tenant les dispositions du certificat d'urbanisme.
- Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 Août 2022, RG n° 21/00219