L'importance des travaux réalisés par le défunt sur l'immeuble litigieux, simple usufruitier de ce dernier, s'analyse comme une donation indirecte consentie au nu-propriétaire.
Dans cette afffaire, il est soutenu par l'administration fiscale que le dépouillement réside dans le fait que le défunt, simple usufruitier, ait accepté d'assumer des grosses réparations incombant au nu-propriétaire en application des articles 605 et 606 du Code civil. En l’espèce, par testament olographe l'épouse du défunt, pré-décédée, avait institué celui-ci légataire à titre universel de l'usufruit de ses biens en ce compris l'immeuble litigieux, la nue-propriété revenant à ses petits-enfants.
Aux termes de l'acte de délivrance du legs au profit de défunt, la petite-fille de la défunte a cédé à son frère ses droits sur la moitié indivise de la nue-propriété du seul bien immobilier dépendant de la succession de leur grand-mère, lequel est, par la suite, devenue le domicile de celui-ci. Il avait ainsi été prévu que ce bien lui reviendrait et l'engagement du défunt de prendre en charge les grosses réparations, compte tenu de son âge avancé et de son état de dépendance ne résultait à l'évidence pas d'une volonté de valoriser son usufruit mais bien de procurer un avantage à celui qu'il considérait comme son petit-fils.
L'intention libérale se traduit par le montant élevé des travaux entrepris au regard des revenus dont disposait le défunt ainsi que de ses charges mensuelles d'hébergement, mais également par le fait qu'il n'a pu jouir des travaux. Elle se déduit également des liens d'affection étroits l'unissant au nu-propriétaire.
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 Septembre 2022, RG n° 20/00673