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Le 12 novembre 2022

 

Le 8 mars 2011, une tentative de conciliation a eu lieu entre M. Alain R., propriétaire d'un pavillon situé au l1 [...], et le syndicat des copropriétaires du [...] (ci-après le syndicat des copropriétaires), aux motifs que les végétaux et les plantes grimpantes du jardin de M. R. poussaient sur le mur de la copropriété.

Suite à l'échec de cette conciliation, une expertise amiable a été effectuée le 24 mars 2011 par M. Serge K..

M. R. a finalement accepté de faire intervenir des professionnels pour procéder à l'élagage, ce qui a été fait le 22 juin 2011.

Une remise en état du mur étant nécessaire pour réparer les dégâts causés par le lierre, le juge des référés de Créteil a désigné M. R. comme expert judiciaire par ordonnance du 8 février 2012. Des devis ont été fournis par deux entreprises les 15 et l6 juillet 2013. M. R. a rendu son rapport le 13 avril 2015.

Sur demande de M. R., la société civile professionnelle Daniel P., huissiers de justice, a procédé à un procès-verbal de constat le 18 novembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 21 avril 2016, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole M. S., a assigné M. R. en réparation de son préjudice.

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Le copropriétaire est responsable des dégradations causées par le lierre grimpant provenant de son jardin et ayant recouvert le mur pignon droit de l'immeuble voisin, sur pratiquement toute sa largeur et toute sa hauteur, débordant en partie haute sur la toiture et recouvrant par ailleurs la gouttière située à la verticale.

Le refus de la copropriété de laisser le copropriétaire accéder au toit de l'immeuble afin de procéder à l'arrachage du lierre n'apparaît pas fautif dès lors qu'à l'occasion de l'expertise amiable, son attention a été attiré sur les dangers des travaux envisagés au regard du risque de chute, du risque de dommages sur la toiture, la végétation étant entremêlée dans les tuiles et la gouttière et du risque de dommage à l'existant.

Par ailleurs, le lierre provenant de son terrain, le refus de la copropriété de participer au coût d'un élagueur professionnel n'apparaît pas davantage fautif.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 23 Mars 2022, RG n° 18/19312