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Le 30 janvier 2013
La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.
La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.

M. X a assigné au possessoire son voisin, M. Y, en libération du passage situé sur la parcelle A n° 39 appartenant à celui-ci, par la dépose de deux portails obstruant un passage commun.

Le Tribunal d'instance de Bordeaux, par jugement du 3 avr. 2003 a accueilli sa demande.

Par acte du 4 oct. 2004, M. Y a assigné M. X, propriétaire des parcelles A n° 37 et 40 pour les 8/9èmes et le préfet de la Région Aquitaine, curateur de la succession de M. Z pour 1/9ème de ces mêmes parcelles, en déclaration d'extinction de la servitude de passage sur la parcelle A n° 39 pour non-usage trentenaire et disparition de l'état d'enclave.

Par arrêt du 6 mars 2008, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 3 avril 2003 statuant au possessoire.

Pour déclarer recevable la demande pétitoire formée par M. Y, l'arrêt d'appel retient que si la prohibition du cumul du possessoire et du pétitoire fait obstacle à ce que la chose jugée au possessoire ait autorité au pétitoire, il n'est pas nécessaire que l'action possessoire ait été jugée irrévocablement avant l'exercice d'une action pétitoire.

En statuant ainsi, alors que l'interdiction faite au défendeur d'agir au pétitoire avant d'avoir mis un terme au trouble emporte l'impossibilité d'agir avant la fin de l'instance possessoire, la cour d'appel a violé les art. 1265 et 1267 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 23 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-28.266), cassation, sera publié