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Le 10 juillet 2022

 

Annulation du contrat portant sur une installation photovoltaïque, mais les clients doivent restituer le montant du crédit affecté.

Selon bon de commande signé le 19 mai 2012 à l'occasion d'un démarchage à domicile, M. Sébastien M. a confié à la société Ecouest Energie la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne moyennant le prix de 23 300 euros.

Cette acquisition était entièrement financée par un crédit affecté consenti le même jour à M. Sébastien M. et Mme Angélique L. épouse M. par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis.

Selon un second bon de commande signé le 31 mai 2012, M. et Mme M. ont confié à la société Ecouest Energie la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques supplémentaires pour le prix de 32 000 euros.

Cette opération était financée en totalité par un crédit affecté consenti le même jour aux époux M. par la société CA Consumer Finance.

Les travaux ont été réalisés au mois de juillet 2012.

Par jugement du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ecouest Energie.

Par actes des 13, 6 et 16 avril 2015, M. et Mme M. ont fait assigner la société Ecouest Energie représentée par son liquidateur, Mme Isabelle G., la société Groupe Sofemo et la société CA Consumer Finance devant le tribunal d'instance de Fougères aux fins d'obtenir principalement la nullité ou la résolution des contrats de vente et de crédit et la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecouest Energie.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

C'est à bon droit que les acheteurs, ayant commandé la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, revendiquent le bénéfice des dispositions relatives au démarchage à domicile. Les acheteurs, personnes physiques, ont la qualité de consommateurs dès lors qu'ils ont été démarchés à leur domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de leur habitation. Ils n'ont pas la qualité de commerçants et ni les bons de commande, ni les offres de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel, ne font mention que cette installation avait une destination professionnelle. Il s'en évince que, même si l'électricité produite devait être vendue à EDF, cette circonstance ne faisait pas perdre aux acheteurs leur qualité de consommateurs, étant observé que l'installation est destinée à un usage personnel reposant sur la perspective des économies réalisées lors de la vente de l'électricité produite à EDF.

Il y a lieu de prononcer la résolution du contrat portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques dès lors que le vendeur a gravement manqué à une obligation essentielle. Les panneaux photovoltaïques sont posés, comme en l'espèce, en intégration de bâti et l'ensemble du système constitué par les panneaux et les divers éléments techniques destinés à en assurer la fixation et l'étanchéité viennent en lieu et place de la toiture préexistante, ils constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Il s'ensuit que le vendeur était tenu de souscrire, au moment de l'ouverture du chantier, l'assurance de responsabilité décennale prévue par l'article L. 241-1 du Code des assurances, en prévision des désordres pouvant survenir après la réception, et pouvant affecter la solidité ou l'étanchéité des bâtiments et de nature à les rendre impropres à leur destination. Or, il a omis de souscrire une telle assurance. Il convient d'indemniser les acheteurs à hauteur de 400 EUR..

La résolution du contrat principal emporte la résolution subséquente du contrat de crédit affecté. Les emprunteurs ne peuvent prétendre être dispensés de restituer le capital prêté. D'une part, le prêteur n'avait pas à assister les emprunteurs dans l'exécution du contrat principal notamment au regard de l'assurance obligatoire, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles. D'autre part, s'il a omis de s'assurer de la régularité du bon de commande, cette faute n'est pas de nature à dispenser les emprunteurs de leur obligation dès lors que la preuve d'un préjudice n'est pas apportée. En effet, ils ont été en mesure de vendre de l'électricité produite et il n'est pas non plus établi que le vendeur s'était engagé sur le montant du crédit d'impôt à percevoir et sur la rentabilité de l'installation.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 27 Février 2018, RG n° 16/04776