Selon l'article L. 145-5-1 du Code de commerce, n'est pas soumise au chapitre d Code de commerce cosacré aux baux commerciaux la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Tel est bien le cas dans cette affaire, les parties ayant conclu des conventions d'occupation précaire annuelles de 1987 à 2008. En effet, les lieux loués n'étaient pas destinés à rester pérennes, en raison des projets d'urbanisme de la commune, qui avait clairement annoncé au bailleur que son immeuble était susceptible d'être exproprié car il se situait dans le périmètre du projet d'aménagement de la place du Mont Blanc à Chamonix. Aucune fraude ne peut être relevée à l'encontre du bailleur, les conventions conclues entre les parties manifestant leur volonté commune de pouvoir exploiter les lieux tant que le bâtiment ne serait pas démoli. Le fait que cette situation a pu perdurer de très nombreuses années est inopérant, la commune ayant en permanence fait évoluer son projet de réaménagement du centre ville. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne peut être invoqué en l'espèce. La dernière convention d'occupation précaire a pris fin en raison de la démolition de l'immeuble.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, section 1, 15 mai 2018, RG N° 16/00395