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Le 21 septembre 2019

M. X invoque la disproportion manifeste de ses engagements de caution. Il résulte des dispositions de l’art. L332-1 du Code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnementconclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C’est sur la caution qui l’invoque que repose la charge de la disproportion manifeste au jour de l’engagement étant rappelé que le créancier peut se prévaloir des éléments figurants sur la fiche de renseignements établie par la caution et qu’en cas de disproportion le créancier conserve la faculté de rapporter la preuve que la caution peut y faire face sur son patrimoine au jour où elle est appelée.

M. X fait valoir le devoir de mise en garde dû par le préteur auquel la banque n’a pas satisfait en ne lui demandant pas de déclarer sa situation financière et patrimoniale personnelle avant de le faire s’engager en qualité de caution de la société BZ Elec.

Cette caution lui était demandée à deux reprises, d’abord le 12 février 2013, pour neuf ans à hauteur de 175. 000 euro pour un prêt de 135. 000 euro sur sept ans accordé à la société BZ pour l’acquisition d’un fonds de commerce, puis le 29 octobre 2014, pour une durée de dix ans, à hauteur de 9 100 euros pour le découvert en compte de cette même société.

La banque conteste l’absence de demande de fiche de renseignements en produisant celle signée par M. X le 14 février 2013.

Sur ce, la cour retient que, lors de son premier engagement, M. X disposait, selon la fiche qu’il avait signée, de 24. 000 euro de revenus et 45. 000 euro d’épargne personnelle. Il déclarait également un prêt en cours de 68 .000 euro souscrit sur 25 ans en 2003, dont il justifie devant la cour par la production de son tableau d’amortissement « crédit habitat » aux termes duquel, au 5 février 2013, il payait une échéance mensuelle de 459 euro (retenue telle que déclarée pour 435 euro dans sa fiche, soit 5. 220 euro annuellement) pour un capital restant dû de 42 915,20 euros.

Même à considérer comme l’intimée, que M. X confesse indirectement la propriété d’un

bien immobilier en produisant ce tableau d’amortissement et en retenant donc une valeur nette de ce bien immobilier hypothétique en février 2013 de 25. 000 euro environ (68 000 – 43 000), il reste que le montant de la caution donnée à hauteur de 175 000 euros était manifestement disproportionnée aux revenus nets de 19. 000 euro (24 000 – 5 000) et au patrimoine considéré de 70 000 euros ( 45 000 + 25 000).

En l’absence d’autres données actualisées que la banque, qui reprend la même fiche de renseignements de 2013, n’a pas demandées, la seconde caution donnée pour 9. 100 euro le 29 octobre 2014 sera également retenue comme disproportionnée alors que M. X expose la même situation financière.

Même à considérer encore la valeur du patrimoine immobilier invoquée par la banque qui, tout en concédant le caractère lacunaire de sa démonstration, fait valoir le montant du prêt et le capital restant dû en juin 2019 (soit 49. 000 euro), celle-ci ne rapporte la preuve que la caution peut faire face au paiement revendiqué, de 10.5 613,71 euro pour le prêt et 7 131,00 euro pour le solde débiteur du compte courant de la société, sur son patrimoine au jour où elle est appelée.

Il s’en déduit que la banque ne peut se prévaloir de ces engagements de caution manifestement disproportionnés de M. X au moment où il les contractait et alors qu’elle ne démontre pas qu’il serait en capacité d’y faire face au moment où il est appelé.

L’appel est bien fondé, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la banque qui succombe est condamnée à payer à M. X la somme de 1. 500 euro par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile et la totalité des dépens de première instance et d’appel.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 18 septembre 2019, RG n° 16/07671