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Le 05 mars 2018

 

Le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

M. X et Mme Z, mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis un bien immobilier situé à [...] ; par acte du 15 décembre 2003, Mme Z a fait donation à ses enfants, M. A et Mme , de la nue-propriété de ce bien, à concurrence de la moitié indivise chacun ; M. X est intervenu à l'acte pour donner son consentement, à charge de percevoir une récompense lors de la liquidation de la communauté ; le 23 juin 2009, la société Banque populaire Val de France, créancière de M. X suivant arrêt irrévocable du 20 décembre 2007, a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur le bien, puis a assigné son débiteur, Mme Z, donatrice, Mme A et M. A, donataires, aux droits duquel est venue la SCI Miniac, en partage de l'indivision et licitation du bien indivis.

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt d'appel retient que M. X n'est pas intervenu à l'acte en qualité de donateur mais seulement en tant qu'époux, pour donner son consentement à la donation consentie, à proportion de ses droits, par son épouse à ses deux enfants en avancement d'hoirie, s'agissant d'un acte de disposition portant sur un bien commun, de sorte que la communauté ayant conservé la pleine propriété de la moitié du bien et l'usufruit de l'autre moitié, la banque est fondée à solliciter le partage de l'indivision existant entre la communauté et les donataires, Mme A et la SCI Miniac.

En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'acte litigieux, dont les termes étaient clairs et dépourvus de toute ambiguïté, que la donation portait sur la nue-propriété de l'intégralité du bien immobilier, à charge de récompense pour l'époux lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé le principe susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 février 2018, pourvoi N° 17-10.366, cassation partielle, inédit