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Le 20 février 2012
Le bail principal se poursuivait, et la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire, le bailleur ne pouvait agir en expulsion de ce dernier
Des propriétaires ont donné à bail en 2002 un local commercial à une société, le bail comportant la faculté de sous-louer une partie des locaux. En 2003, la société a conclu un acte de sous-bail avec une commerçante pour l'exploitation d'un commerce. Les bailleresses, arguant notamment du défaut de concours à l'acte de sous-location, ont assigné la société pour la voir condamner à faire cesser la sous-location, et la sous-locataire aux fins d'expulsion.
La cour d'appel a retenu que la sous-locataire était, à l'égard des bailleresses, une occupante sans droit ni titre, pour ordonner son expulsion.
La Cour de cassation censure cet arrêt : le bail principal se poursuivait, et la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire, le bailleur ne pouvait agir en expulsion de ce dernier. La cour d'appel a violé l'art L. 145-31 du Code de commerce, ensemble les art. 1134 et 1165 du Code civil.
Des propriétaires ont donné à bail en 2002 un local commercial à une société, le bail comportant la faculté de sous-louer une partie des locaux. En 2003, la société a conclu un acte de sous-bail avec une commerçante pour l'exploitation d'un commerce. Les bailleresses, arguant notamment du défaut de concours à l'acte de sous-location, ont assigné la société pour la voir condamner à faire cesser la sous-location, et la sous-locataire aux fins d'expulsion.
La cour d'appel a retenu que la sous-locataire était, à l'égard des bailleresses, une occupante sans droit ni titre, pour ordonner son expulsion.
La Cour de cassation censure cet arrêt : le bail principal se poursuivait, et la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire, le bailleur ne pouvait agir en expulsion de ce dernier. La cour d'appel a violé l'art L. 145-31 du Code de commerce, ensemble les art. 1134 et 1165 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 1er févr. 2012 (pourvoi, n° 10-22.863, 10-23.818, 11-10.027), cassation