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Le 29 juin 2018

José, propriétaire à [...] (Vaucluse) d'un immeuble, situé à proximité d'un monument historique, a sollicité le 17 septembre 2009 un permis de construire aux fins d'aménager un hangar en logement, d'inverser la pente de la toiture, de créer un abri voiture et de couvrir une terrasse, qui lui a été refusé ; un premier procès-verbal d'infractions a été établi le 15 avril 2010 par M. A, policier municipal, puis un second par l'architecte des bâtiments de France le 10 avril 2012 ; José a été poursuivi pour défaut de permis de construire, violation des dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme et obstacle au droit de visite des constructions ; le tribunal correctionnel a annulé le procès-verbal du 15 avril 2010 pour défaut d'assermentation du policier, déclaré le prévenu coupable et ordonné la remise en état ; M. X et le procureur de la République ont formé appel.

L'arrêt de la cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi.

Le prévenu José a été poursuivi pour défaut de permis de construire, violation des dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme et obstacle au droit de visite des constructions. Pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal établi par un architecte des bâtiments de France, prise de ce que dernier aurait pénétré dans la propriété sans autorisation, l'arrêt retient que le transport sur les lieux de la cour a permis de constater que les fonds appartenant au prévenu et à son voisin sont desservis par une servitude de passage public, laquelle était fermée par un portail d'accès commun aux deux propriétés, sans que l'entrée de la propriété du prévenu ne soit matérialisée et qu'il n'est pas démontré que le portail était fermé et que l'architecte l'ait escaladé. Les juges ajoutent qu'il est établi que ce dernier a pris des photographies à gauche du portail de la propriété à travers le décroché au niveau des verrins à partir d'un endroit où rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de la propriété privée du prévenu, aucun élément ne matérialisant la propriété de ce dernier en ce lieu. Cette décision est justifiée dès lors, d'une part, que les constatations n'ont pas été effectuées depuis une parcelle privée, d'autre part, reposent sur le constat des juges effectué lors du transport sur les lieux, qui vaut jusqu'à inscription de faux.

Pour condamner le prévenu pour obstacle au droit de visite des constructions, l'arrêt relève que selon les divers courriers échangés entre le conseil du prévenu et la direction départementale des territoires, le rendez-vous fixé en accord avec le prévenu n'a pas été annulé, que ce dernier n'était pas présent le jour du rendez-vous, s'étonnant par téléphone de la présence d'un représentant des services de l'Etat, lui indiquant que son avocat devait annuler le rendez-vous. Les juges, pour réfuter cet argument, relèvent que le prévenu, interpellé à l'audience sur le fait de savoir s'il acceptait le contrôle de l'administration, a répondu par la négative. Cette décision est justifiée dès lors, d'une part, qu'aucune formalité particulière n'est édictée par l'art. L. 461-1 du Code de l'urbanisme, d'autre part, que le transport sur les lieux, ordonné ultérieurement par la cour, ne saurait pallier l'absence du prévenu sur les lieux lors du rendez-vous avec la Direction départementale des territoires qu'il a refusé d'honorer, bien que dûment informé et a persisté dans cette position.

Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux sans permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'arrêt relève que le transport sur les lieux a permis de constater la transformation d'une terrasse en véranda habitable d'une surface de 20 mètres carrés et une autre partie, d'une surface de 90 mètres carrées, présentée par le prévenu comme étant son bureau, mais présentant toutes les caractéristiques d'une habitation avec trois pièces, des espaces salon et cuisine, une salle d'eau, toutes ces pièces bénéficiant d'ouvertures créées ou modifiées. La cour d'appel en déduit qu'il y a eu changement de destination et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable. Cette décision est justifiée dès lors qu'elle constatait que la transformation de la terrasse et du bureau en lieu d'habitation avait constitué un changement de destination des lieux, la cour d'appel ayant fait une juste application des art. L. 421-1 et R. 421-14 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2018, RG N° 17-85.826, rejet, inédit