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Le 18 novembre 2014
Le jugement qui a dit que le vendeur devait sa garantie des vices cachés affectant le véhicule le rendant totalement impropre à son usage et qu'il a dit tenu de tous les dommages et intérêts, doit donc être approuvé.
La vente portait sur un véhicule Citroën 2 CV, mis en circulation en 1973, et l'annonce mentionnait que le véhicule de collection était en bon état et roulait tous les jours

Le vendeur soutient que les vices affectant la voiture Citroën 2 CV en cause étaient apparents pour figurer sur le rapport de contrôle technique ; le véhicule ayant été remisé depuis le mois de janv. 2011 jusqu'à son examen par l'expert le 27 oct. 2011, les désordres constatés peuvent trouver leur origine dans un acte de malveillance aussi bien que dans un défaut ; selon lui le premier juge a dit à tort que l'acquéreur avait connaissance des défauts et en même temps, prononcé l'annulation de la vente.

Mais l'acheteuse fait valoir exactement que l'expertise judiciaire a mis en évidence des désordres qui ne sont pas mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique en date du 4 janv. 2011 ; celui-ci fait état à titre d'exemple de la corrosion perforante et du problème réglage des feux de croisement, mais en ce qui concerne le système de freinage, se borne à indiquer "commande du frein de stationnement : course importante", alors que l'expert indique que compte tenu de la corrosion perforante de la caisse, le frein à main risque de s'arracher ; l'acheteuse n'a donc pas pu se convaincre elle-même de l'existence des vices par le contrôle technique effectué. Les problèmes d'étanchéité du moteur et de la boîte de vitesse n'étaient pas davantage apparents.

Le jugement qui a dit que le vendeur devait sa garantie des vices cachés affectant le véhicule le rendant totalement impropre à son usage et qu'il a dit tenu de tous les dommages et intérêts, doit donc être approuvé.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 6 nov. 2014, Numéro de rôle : 14/03737