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Le 19 mars 2013
La réserve héréditaire peut être soustraite à l'administration légale lors du legs à un mineur
Un père est décédé en 2009, laissant son épouse en instance de divorce et deux enfants.
Par un testament olographe puis un testament authentique ultérieur, il a institué ses deux enfants légataires universels en pleine propriété et par parts égales, les actes prévoyant que l'épouse serait privée de ses droits d'administration légale et de jouissance sur les biens revenant au fils mineur et énonçant que "{Si mon fils L. est encore mineur à mon décès, je charge ma soeur, et à défaut, mon frère de veiller à l'application des présentes dispositions et de pourvoir à l'administration légale des biens revenant à mon fils jusqu'à sa majorité}".
La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des tutelles désignant la soeur en qualité d'administrateur légal des biens dépendant de la succession échus au fils mineur.
La Cour de cassation approuve.
C'est par une recherche de la volonté du défunt qu'appelait la teneur de ses dispositions testamentaires que la cour d'appel a estimé que la père avait entendu léguer ses biens à son fils mineur à la condition qu'ils soient administrés par sa sœur et, à défaut, par son frère.
Et l'art. 389-3 du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une {{disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire.}}
Relation plus importante de l'arrêt [ici->http://www.jurisprudentes.net/Testament-au-benefice-d-un-mineur.html].
Un père est décédé en 2009, laissant son épouse en instance de divorce et deux enfants.
Par un testament olographe puis un testament authentique ultérieur, il a institué ses deux enfants légataires universels en pleine propriété et par parts égales, les actes prévoyant que l'épouse serait privée de ses droits d'administration légale et de jouissance sur les biens revenant au fils mineur et énonçant que "{Si mon fils L. est encore mineur à mon décès, je charge ma soeur, et à défaut, mon frère de veiller à l'application des présentes dispositions et de pourvoir à l'administration légale des biens revenant à mon fils jusqu'à sa majorité}".
La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des tutelles désignant la soeur en qualité d'administrateur légal des biens dépendant de la succession échus au fils mineur.
La Cour de cassation approuve.
C'est par une recherche de la volonté du défunt qu'appelait la teneur de ses dispositions testamentaires que la cour d'appel a estimé que la père avait entendu léguer ses biens à son fils mineur à la condition qu'ils soient administrés par sa sœur et, à défaut, par son frère.
Et l'art. 389-3 du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une {{disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire.}}
Relation plus importante de l'arrêt [ici->http://www.jurisprudentes.net/Testament-au-benefice-d-un-mineur.html].
Référence:
Source:
- Cass. Civ. 1re, 6 mars 2013 (pourvoi n° 11-26.728 FS-P+B+I)