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Le 07 juillet 2022

 

Un acte de partage du 30 décembre 1947 a alloti M Gaëtan L. et Mme Antonine L. épouse Abel J.-J. d'une petite parcelle donnant sur la mer de 6 ares et 56 centiares au Robert, qui empiète sur la zone des 50 pas géométriques. M. Abel J.-J. a obtenu une décision de la commission de vérification des titres de la Martinique du 8 novembre 2000 qui a validé l'acte de partage du 30 décembre 1947.

Ce terrain s'est retrouvé cadastré sous un numéro section A 548 d'une superficie supérieure, que la fille de Abel J.-J., Thérèse A., après le décès de son père, a fait diviser le 13 septembre 2007, pour vendre à la Caisse de Crédit Mutuel du Robert par acte du 13 décembre 2007, les parcelles A594, A595, et ainsi que la parcelle A 593 pour 6 ares et 56 centiares. Les héritiers de Gaëtan L. ont immédiatement contesté le partage de la parcelle A548, dont ils ont demandé à être reconnus seuls propriétaires, contre Mme A. qui prétendait que ses parents l'avaient acquise par prescription au 1er janvier 1958.

Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Fort de France a jugé que les droits de Antonine épouse J.-J. sur ce terrain étaient des biens propres, imprescriptibles, et que son époux à son propre décès n'a pu transmettre à sa fille Thérèse A., laquelle a par conséquent vendu au Crédit Mutuel la chose d'autrui. Le tribunal a cependant dit que le Crédit Mutuel du Robert a acquis de bonne foi et sous l'influence de l'erreur commune, et que l'acte du 13 décembre 2007 était donc opposable aux consorts L.. Mme J.-J. et la Caisse de Crédit Mutuel ont été condamnés aux dépens et à une indemnité de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts L..

Ces derniers ont formé appel du jugement par déclaration du 14 août 2014.

L'article 1599 du Code civil dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle. Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. Toutefois, des tiers de bonne foi peuvent valablement acquérir d'un héritier apparent un immeuble de la succession s'ils prouvent qu'ils ont traité sous l'influence de l'erreur commune. En pareil cas, le tiers de bonne foi tient son droit ni du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais en est investi par l'effet de la loi, et la nullité ou l'inexistence du titre du vendeur est sans influence sur l'aliénation par lui consentie dès lors que la cause de nullité est demeurée et devait être ignorée de tous. En l'espèce, l'erreur commune ne peut être admise et la vente est inopposable aux propriétaires de la parcelle de terrain. Selon l'acte de partage de 1947, la parcelle a été attribuée à deux frère et soeur ; la soeur s'est mariée et est décédée sans descendance ; son mari n'est pas devenu propriétaire de la parcelle, de sorte que, à son décès, la fille du mari n'a pu acquérir cette parcelle en qualité d'héritière et ne pouvait la vendre. L'acte de vente de 2007 précise que les parties dispensent le notaire d'annexer à l'acte une note sur l'origine de propriété antérieure et déchargent le notaire de toute responsabilité à ce sujet.

Dans ces conditions, l'acquéreur a fait preuve d'une légèreté particulièrement blâmable en signant un tel acte de vente, si peu précis concernant l'origine de propriété de la venderesse. En renonçant par avance à toute action en responsabilité contre le notaire sur ce point, l'acheteur a délibérément accepté le risque d'acquérir pour un prix de cession modique un droit potentiellement vicié, ce qui lui interdit de se prévaloir de l'erreur commune afin de rendre opposable aux véritables propriétaires son acquisition de leur terrain.

Référence: 

- Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 Février 2016, RG n° 14/00540