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Le 17 juin 2014
Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'art. L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juill. 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause.
Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement du texte susvisé, la cession de ce bien, {{celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée}}.
Une SCI a acquis une ferme dont MM. René, Michel, Gabriel et Jean-Marc Y et M. Z. étaient propriétaires indivis ; la date d'entrée en jouissance de la SCI a été reportée pour notamment permettre au mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Jean-Marc Y (le débiteur), prononcée le 7 déc. 1998, de donner son accord à la vente ; le 10 août 2003, un incendie a en partie détruit le bien vendu ; p{{ar ordonnance du 26 sept. 2003, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre les parts du débiteur dans l'immeuble}} ; les parties étant en désaccord sur l'attribution de l'indemnité due par l'assureur et la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, la SCI a, en février 2005 et juill. 2007, assigné les coïndivisaires et le liquidateur pour voir constater que la vente était parfaite et dire que cette indemnité devait lui rester acquise ; ceux-ci ont soutenu que le compromis était inopposable à la procédure collective du débiteur ; René Y étant décédé en cause d'appel, la SCI a assigné MM. Jean-Marc, Michel et Gabriel Y et M. Z en reprise d'instance ; la MSA service des tutelles 36, en sa qualité de curateur de M. Michel Y, est intervenue à l'instance.
Pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'art. L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur, et que l'ordonnance du juge-commissaire ne valant qu'à titre d'autorisation n'emportait pas vente et ne pouvait se substituer au consentement devant être donné par le liquidateur.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juill. 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause.
Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement du texte susvisé, la cession de ce bien, {{celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée}}.
Une SCI a acquis une ferme dont MM. René, Michel, Gabriel et Jean-Marc Y et M. Z. étaient propriétaires indivis ; la date d'entrée en jouissance de la SCI a été reportée pour notamment permettre au mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Jean-Marc Y (le débiteur), prononcée le 7 déc. 1998, de donner son accord à la vente ; le 10 août 2003, un incendie a en partie détruit le bien vendu ; p{{ar ordonnance du 26 sept. 2003, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre les parts du débiteur dans l'immeuble}} ; les parties étant en désaccord sur l'attribution de l'indemnité due par l'assureur et la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, la SCI a, en février 2005 et juill. 2007, assigné les coïndivisaires et le liquidateur pour voir constater que la vente était parfaite et dire que cette indemnité devait lui rester acquise ; ceux-ci ont soutenu que le compromis était inopposable à la procédure collective du débiteur ; René Y étant décédé en cause d'appel, la SCI a assigné MM. Jean-Marc, Michel et Gabriel Y et M. Z en reprise d'instance ; la MSA service des tutelles 36, en sa qualité de curateur de M. Michel Y, est intervenue à l'instance.
Pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'art. L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur, et que l'ordonnance du juge-commissaire ne valant qu'à titre d'autorisation n'emportait pas vente et ne pouvait se substituer au consentement devant être donné par le liquidateur.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 11 juin 2014, N° 13-16.194, 13-20.375, 588, cassation, sera publié