Le dirigeant de fait est celui qui, sans être dirigeant de droit, s'immisce de manière libre et effective dans la gestion et la direction de la société.
Les deux époux avaient constitué une société société de droit suisse dénommée Dik'Art avec pour objet social « la promotion et le commerce d'œuvres d'art », dont celles réalisées par l'épouse. La société a été ensuite liquidée amiablement, mais a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une proposition de modification puis d'un avis de redressement émis par l'administration fiscale. Cette dernière ne parvenant pas à recouvrer sa créance, elle va alors agir directement contre les époux associés en arguant qu'ils se seraient comportés comme des dirigeants de fait, les rendant ainsi solidairement redevables des dettes fiscales de la société. L'article L. 267 du Livre des Procédures fiscales (LPF) dispose en effet qu'est tenu des dettes fiscales de la société le dirigeant de droit ou de fait qui « est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, [...] ce dirigeant peut [...] être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ».
Les juges du fond ont fait droit aux prétentions de l'administration fiscale.
La Cour de cassation confirme et rejette le pourvoi des époux.
Les immixtions répétées des deux époux leur confèrent la qualité de dirigeants de fait. En effet, il ressort des constatations des juges d'appel que les deux époux « disposaient à la fois du pouvoir d'engager la société envers les tiers et de toutes prérogatives sur les comptes de la société, de sorte qu'ils en étaient les dirigeants de fait, et enfin que seuls leurs manquements répétés à leurs obligations déclaratives étaient à l'origine de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions dues par la société dont la liquidation amiable avait été décidée ».
Les époux faisaient valoir en particulier que selon l'art. L. 267 du livre des procédures fiscales le lien entre l'inobservation des obligations fiscales de la société débitrice et l'impossibilité du recouvrement doit être exclusif ; qu'en l'espèce ce lien n'a pas été caractérisé, la société ayant son dirigeant de droit domicilié en France et l'administration ayant connaissance des liens entre eux et la société débitrice pour avoir vérifié et contrôlé cette société à deux reprises en 1994 et en 2008.
- Cour de cassation, Chambre com., 10 avr. 2019, pourvoi n° 17-19.844, rejet, inédit